Première chambre civile, 8 janvier 2020 — 18-23.671
Textes visés
- Articles 1304 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 et 1907 du code civil.
- Article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
- Articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,.
- Article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-927 du 10 juin 2002.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 8 F-D
Pourvoi n° B 18-23.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... K...,
2°/ à Mme L... H..., épouse K...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juillet 2018), suivant acte authentique du 21 décembre 2010, la société Crédit immobilier France Nord, aux droits de laquelle vient la société Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti à M. et Mme K... (les emprunteurs) trois prêts destinés à financer l'achat d'un bien immobilier, d'un montant respectif de 89 158, 15 200 et 4 325 euros, au taux effectif global (TEG) respectif de 4,815 %, 0,492 % et 5,685 %, et garantis par deux hypothèques conventionnelles.
2. A la suite d'impayés, la banque a, le 1er avril 2016, délivré aux emprunteurs un commandement de payer valant saisie immobilière et, par acte du 19 juillet 2016, les a assignés devant le juge de l'exécution. Soutenant que des erreurs affectaient le TEG des prêts, les emprunteurs ont sollicité reconventionnellement la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels et à titre subsidiaire l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel ainsi que la substitution de l'intérêt légal.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tirée de la prescription alors que « le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels est, s'agissant d'un prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur alléguée du taux effectif global ; qu'en l'espèce, la banque faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que l'acte de prêt notarié du 21 décembre 2010 comportait tous les éléments propres à calculer le taux d'intérêt pratiqué, de sorte que l'erreur sur le taux effectif global était décelable dès l'octroi de ce prêt ; qu'en effet, le paragraphe IV des conditions générales des offres de prêt annexées à l'acte notarié stipulait que "le TEG proportionnel au taux de période, est calculé en supposant le prêt débloqué en totalité dès l'origine et sur la base de la durée initiale du prêt. Il est établi en tenant compte des charges financières (intérêts du prêt, frais, commissions, cotisations et rémunérations de toute nature dont le prêteur a eu connaissance, des charges estimées liées à la constitution des garanties et aux honoraires d'officiers ministériels, des primes d'assurance décès invalidité obligatoires, il ne tient pas compte des sommes dues pendant la période d'anticipation et des assurances facultatives" ; que les conditions particulières prévoyaient une "durée maximale de la période d'anticipation de 24 mois à compter de l'acceptation de l'offre", et que le coût total du crédit comprenait les "intérêts hors anticipation" ; qu'en se bornant, pour statuer comme elle l'a fait, à retenir que "les époux K... en tant que non professionnels ne pouvaient connaître l'erreur affectant le taux effectif global en raison des intérêts intercalaires qu'une fois assignés par le CIFD venant aux droits du Crédit Immobilier de France Nord et après avoir fait appel à un professionnel du droit en la personne de leur conseil", sans rechercher si les mentions précitées, dont il résultait que le taux effectif global avait été calculé hors intérêts intercalaires, ne leur permettaient pas de déceler par eux-mêmes, à la lecture de l'acte, l'erreur affectant le taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, d