Première chambre civile, 8 janvier 2020 — 18-21.414
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 9 F-D
Pourvoi n° Y 18-21.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. I... E...,
2°/ Mme P... D...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'Etablissement national des invalides de la marine, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Allianz IARD a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. E... et Mme D..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. E... et à Mme D... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Pierre-et-Miquelon, 16 mai 2018), que, le 5 août 2011, M. E..., conducteur d'une motocyclette lui appartenant, et sa passagère, Mme D..., ont été blessés dans un accident de la circulation au Nouveau-Brunswick (Canada) mettant en cause un véhicule conduit par M. G... ; que M. E... a assigné la société Allianz IARD (l'assureur), garantissant sa responsabilité civile, et l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM), devant le tribunal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux fins de voir juger non écrite comme abusive la clause de limitation de garantie stipulée au contrat, ordonner une expertise et lui allouer une indemnité provisionnelle ; que sont intervenues volontairement à l'instance la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mme D..., celle-ci sollicitant une expertise et une provision ; que l'assureur a soulevé, à titre reconventionnel, l'incompétence territoriale de la juridiction de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. E... et Mme D... font grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à voir déclarer abusive la clause limitant la garantie de l'assureur ;
Attendu que, la clause litigieuse portant sur l'objet du contrat et se trouvant rédigée de manière claire et compréhensible, la cour d'appel n'avait pas à procéder à l'appréciation de son caractère éventuellement abusif ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. E... et Mme D... font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de Mme D... tendant à voir ordonner une expertise médicale et condamner l'assureur à lui payer, à titre de provision, la somme de 150 000 euros à valoir sur la réparation finale et définitive de ses préjudices, alors, selon le moyen :
1°/ que, dans ses conclusions d'appel, Mme D... faisait valoir que l'assureur, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. E..., était tenue de garantir les dommages corporels et matériels qu'elle avait subis en tant que passagère du véhicule aux commandes duquel se trouvait son assuré lors de l'accident survenu le 5 août 2011, soutenant par là-même, nécessairement, que la responsabilité de M. E... était engagée ; qu'en affirmant, néanmoins, pour débouter Mme D... de ses demandes tendant à voir ordonner une expertise médicale et à voir condamner l'assureur à lui verser une provision à valoir sur la réparation finale et définitive de ses préjudices, qu'elle ne mettait pas en cause la responsabilité de M. E... dans la survenance de l'accident et, par voie de conséquence, l'obligation de son assureur d'intervenir au titre de sa responsabilité civile, le tribunal supérieur d'appel a dénaturé les conclusions de Mme D..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ qu'il incombe au juge français, qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la ques