Première chambre civile, 8 janvier 2020 — 18-23.942

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 21 F-D

Pourvoi n° W 18-23.942

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la commune de Fontenay-le-Fleury, représentée par son maire en son exercice domicilié en cette qualité [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [...], de la SCP Boulloche, avocat de la commune de Fontenay-le-Fleury, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai 13 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-23.089), suivant contrat du 5 décembre 1975, la commune de Fontenay-le-Fleury (la commune) a délégué à MM. H... et F..., aux droits desquels se trouve la société [...] (le concessionnaire), l'exploitation de ses marchés communaux pour une durée de trente ans, qui a commencé à courir à compter du 1er janvier 1982. Par un avenant n° 1 du 29 octobre 1976, les parties sont convenues que la construction du nouveau marché couvert serait financée à l'aide d'emprunts souscrits par la commune, dont le concessionnaire s'engageait à rembourser les annuités sous forme d'une redevance spéciale annuelle, jusqu'à complet amortissement. Pour tenir compte des engagements financiers nouveaux pris par le concessionnaire, il a été prévu que le contrat se renouvellerait à son expiration, par tacite reconduction, pour une durée de dix années, la commune se réservant toutefois « le droit de résiliation à la date d'expiration normale du traité du 5 décembre 1975, auquel cas elle devrait rembourser aux concessionnaires préalablement à la date d'expiration la moitié des redevances spéciales versées au titre de l'article 2 de l'avenant, le montant de la somme ainsi due étant majoré, à compter de la quinzième année d'exploitation, d'un intérêt annuel de dix pour cent calculé selon la méthode des intérêts composés ». Par délibération du 29 septembre 2010, la commune a décidé que le contrat prendrait fin le 31 décembre 2011. Le concessionnaire l'ayant assignée en paiement de l'indemnité de non-renouvellement due en application des stipulations précitées, un arrêt du 3 avril 2014 a irrévocablement jugé que la commune était tenue d'indemniser le concessionnaire et, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice et du montant de l'indemnité, a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 20 mai 2015.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur la troisième branche du moyen

Enoncé du moyen

3. Le concessionnaire fait grief à l'arrêt de condamner la commune à lui payer une somme de 172 289,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2012 et de rejeter ses autres demandes, alors que « dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 11 mai 2018, le concessionnaire sollicitait la capitalisation des intérêts moratoires, en application de l'article 1154 du code civil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel ait examiné la demande de capitalisation des intérêts sollicitée par le concessionnaire. Cette omission de statuer peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile.

5. Le moyen n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société [...]

I