Première chambre civile, 8 janvier 2020 — 18-21.614
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10002 F
Pourvoi n° R 18-21.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SGA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association [...], dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société SGA, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de l'association [...] ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SGA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société SGA
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente intervenue le 17 décembre 2012 entre l'association [...] et la société S.G.A. et portant sur un camion frigorifique de marque Volskwagen immatriculé [...], d'avoir condamné la société S.G.A. à restituer à l'association [...] le prix de 26.910 euros et dut que l'association [...] sera tenue de restituer à la société S.G.A. le camion frigorifique, d'avoir débouté la société S.G.A. de sa demande faite en cause d'appel au titre des frais irrépétibles et d'avoir condamné la société S.G.A. à payer à l'association [...] une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Aux motifs qu' à titre liminaire, il convient d'indiquer que les dispositions du code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n'étant applicable qu'aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016 ; qu'il est en outre constaté que les développements des parties concernant une éventuelle nullité de la vente pour dol ou réticence dolosive sont sans objet puisque le tribunal a écarté ce fondement et dès lors que l'intimée, en cause d'appel, sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant prononcé la résolution de la vente et non sa nullité ; que pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du véhicule pour vice caché sur le fondement des articles 1941 et suivants du code civil, la société S.G.A., qui ne conteste pas être, comme l'a retenu le premier juge, un professionnel de la vente de véhicules, fait valoir : - que le défaut invoqué, consistant en une réparation non conforme aux règles de l'art du toit de la caisse frigorifique du véhicule, n'était pas caché au moment de la vente puisqu'il suffisait d'un escabeau pour constater qu'une partie du toit avait été remplacée, alors qu'au surplus la réparation était visible de l'intérieur de la caisse ainsi qu'il résulte tant de l'expertise amiable réalisée par M. D... que de l'expertise judiciaire de M. E..., - que l'état du toit ne s'est dégradé que lorsque l'acquéreur a arraché ou fait arracher la bande adhésive qui permettait d'assurer l'étanchéité du toit à la jonction des tôles ancienne et nouvelle, d'autant que l'association [...] a laissé en permanence le camion stationné à l'extérieur et non sous un abri, qu'en effet, la bande adhésive, si elle n'était pas conforme aux règles de l'art, assurait l'étanchéité du toit, - que l'impropriété du véhicule à son usage n'est pas établie dès lors que l'association [...], qui n'a jamais invoqué une interdiction de l'utiliser, n'avait pas besoin de certificat sanitaire pour ce faire, que l'appelante, suite à la restitution de véhicule en juillet 2017, a fait examiner le véhicule par l'entreprise spécialisée [...] qui a renouvelé sans difficulté l'attestation Cemafroid, que l'association a d'ailleurs utilisé sans interruption le ca