Première chambre civile, 8 janvier 2020 — 18-22.777
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° E 18-22.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. T... C...,
2°/ Mme L... N..., épouse C...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant à la société Socram banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Socram banque ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les époux C... à payer à la SA Socram Banque les sommes de 6 853,18 euros avec intérêts au taux de 6,80 % l'an sur la somme de 6432,86 euros à compter du 17 mars 2015, et ce au titre du solde l'offre préalable de prêt personnel n° [...], 3 731,52 euros avec intérêts au taux de 6,80 % l'an sur la somme de 3508,62 euros à compter du 17 mars 2015, et ce au titre du solde du prêt personnel n° [...], 17 639,74 euros avec intérêts au taux de 5,12 % l'an sur la somme de 16.422,22 euros à compter du 17 mars 2015, et ce au titre du solde du prêt personnel n° [...], 9 217,60 euros avec intérêts au taux de 6,34 % l'an sur la somme de 8620,30 euros à compter du 17 mars 2015, et ce au titre du solde du prêt personnel n° [...], 8 952,96 euros avec intérêts au taux de 5,98 % l'an sur la somme de 8370,95 euros à compter du 17 mars 2015, et ce au titre du solde du prêt personnel n° [...], 5 553,36 euros avec intérêts au taux de 5,98 % l'an sur la somme de 5190,70 euros à compter du 17 mars 2015, et ce au titre du prêt personnel n° [...], 6 688,52 euros avec intérêts au taux de 5,98 % l'an sur la somme de 6249,89 euros à compter du 17 mars 2015, et ce au titre du prêt personnel [...], 14 368,26 euros avec intérêts au taux de 5,50 % l'an sur la somme de 13.391,99 euros à compter du 17 mars 2015, et ce au titre de l'offre préalable de prêt personnel n° [...], et d'AVOIR débouté les époux C... de leur demande tendant à voir condamner la SA Socram Banque à leur verser la somme de 73 005,14 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE chacune de ces fiches de dialogue les décrit comme mariés, sans contrat de mariage préalable et sans enfant à charge ; que Monsieur C... et Madame N... y déclarent percevoir, pour la femme, un salaire mensuel oscillant, selon les déclarations, entre 2 130 euros et 2 700 euros, tiré de l'exercice de sa profession de « commerciale » depuis mai 2010 selon contrat à durée indéterminée, et pour le mari, un salaire mensuel oscillant également, selon les déclarations entre de 1 850 et 2 766 euros à raison de sa qualité d'opérateur depuis le mois de mars 1983, également sous contrat de travail à durée indéterminée, l'ensemble étant justifié par leurs bulletins de salaire des mois de juillet, août, septembre, novembre 2012 pour la femme et de septembre à novembre 2012 pour le mari et leur avis d'imposition sur les revenus de l'année 2011 en sorte que, selon les fiches de dialogue, ils disposaient d'un total de ressources oscillant entre de 4 350 et 5 466 euros par mois ; [ ] Qu'il suit que les mensualités de remboursement de l'ensemble des prêts s'élevant à un total de 1 351,98 euros, ce qui représentait, en retenant la plus faible des sommes déclarées par les emprunteurs au titre de leurs ressources, un taux d'endettement au maximum de 31,08 %, étaient compatibles avec les ressources déclarées par les emprunteurs (arrêt, p. 4),
1/ ALORS QUE la cour d'appel a elle-même relevé que lors de la souscription des crédits et l'établissement