Première chambre civile, 8 janvier 2020 — 18-24.155
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10019 F
Pourvoi n° C 18-24.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... D..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Oliviers, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2018 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... T..., domicilié [...] ,
2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T... et de la société [...] ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. D..., ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Les Oliviers représentée par Maître D... es qualités de liquidateur judiciaire de ses demandes tendant à voir condamner in solidum Maître T... et la SCP [...] à lui payer la somme de 890.000 euros en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE le notaire, tenu à un devoir de conseil, doit informer et éclairer les parties sur leurs droits et obligations et sur les risques et conséquences de l'acte qu'elles signent ; qu'il doit assurer l'efficacité de l'acte qu'il rédige ; qu'il est tenu d'un devoir général de loyauté, prudence et diligence ; qu'il a une obligation particulière de prudence et de diligence lorsqu'il remet des fonds pour le compte de son client ;
Sur les fautes reprochées aux intimés dans le cadre de l'assemblée générale, que l'authenticité du procès-verbal de l'assemblée générale de la société et la régularité de celle-ci ne sont pas contestées ; Considérant qu'aucune faute ne peut donc être reprochée à Maître T... dans l'établissement de ce procès-verbal ; Considérant que l'appelante ne peut utilement reprocher à Maître T... de ne pas avoir pris contact avec sa gérante, celle-ci étant la seule personne présente à l'assemblée générale en tant qu'unique associée et ayant voté la résolution précitée ; Considérant que la résolution adoptée donne pouvoir à M. R... de signer l'acte au nom de la société ; Considérant que l'appelante ne peut, compte tenu de cette authenticité et de cette régularité, reprocher à Maître T... de ne pas avoir vérifié que M. R... était son mandataire ;
Sur les fautes reprochées aux intimés lors de la conclusion de l'acte de vente, que l'acte de vente a été reçu par Maître T... « avec la participation de Maître T..., conseil du vendeur » ; Considérant qu'il mentionne que la société Les Oliviers était représentée par M. V... R..., « spécialement habilité ... aux termes d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 18 novembre 2011 dont une copie certifiée conforme par le notaire participant demeure en annexe » ; Considérant que le procès-verbal de l'assemblée générale contient mandat exprès donné à Maître T... pour signer l'acte de vente ; qu'il mandate donc l'intimé à cet effet ; que, mandaté par la société venderesse, Maître T... a, ainsi, la qualité de conseil du vendeur ; Considérant, également, qu'il donne pouvoir à M. R... pour signer l'acte ; qu'il donne donc mandat à celui-ci de représenter la société ; Considérant qu'il résulte ainsi des énonciations de ce procès-verbal - dont l'authenticité n'est pas contestée - que la société a décidé de céder le bien aux conditions de prix figurant dans l'acte notarié et a donné tous pouvoirs à M. R... ou à Maître T... pour signer l'acte de vente ; Considérant que l'emploi de la conjonction « ou » est sans incidence sur les pouvoirs ainsi donnés, la société pouvant, aux termes de l