Première chambre civile, 8 janvier 2020 — 19-11.457

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10020 F

Pourvoi n° W 19-11.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Domaine du Hameau des baux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. S... X..., domicilié [...] ,

3°/ Mme R... A..., épouse X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant à M. I... N..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Domaine du Hameau des baux et de M. et Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N... ;

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Domaine du Hameau des baux et M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Domaine du Hameau des baux et M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Domaine du Hameau des Baux, M. et Mme X... de leur demande visant au paiement, par M. N..., de la somme de 2 000 000 €, et d'AVOIR condamné les intimés à payer à M. N... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, M. I... N... expose que l'opération immobilière envisagée, et donc son intervention, de même que le projet dans son ensemble, étaient soumis à une condition préalable indispensable, à savoir la réunion des parcelles appartenant à la SARL Domaine du Hameau des Baux et celles appartenant aux époux X... permettant le développement de la SHON indispensable à la réalisation du projet de promotion immobilière, nécessaire à la rentabilité de l'opération ; qu'il fait valoir qu'il ressort des différents documents produits que le compromis, à tout le moins, et la cession de ce « mas » était donc la condition sans laquelle son engagement n'avait pas lieu d'être, que cependant aucun compromis n'a été signé à ce titre, que, plus encore, le gérant de la société Acta, mandataire de X... S... X..., atteste de ce que ce dernier lui a opposé un refus de principe à la signature du compromis de vente du mas à la SARL Domaine du Hameau des Baux, ce pour des raisons qui ne tiennent nullement à l'absence de preuve des fonds par lui détenus, mais surtout au litige opposant les époux X... A..., que ces derniers n'ont ainsi jamais donné suite à ce projet de compromis, pourtant établi par le notaire ; que l'appelant précise que c'est la raison pour laquelle il a considéré que M. X... avait rompu ses engagements ; qu'il ajoute qu'il aurait été démentiel de verser 8 500 000 euros en comptabilité de la SARL Domaine du Hameau des Baux, dont il n'était ni actionnaire, ni gérant, et pour laquelle aucun acte n'avait été rédigé, sans aucune garantie de la faisabilité du projet, alors même que M. X... lui avait été présenté comme en situation financière particulièrement délicate ; qu'il explique que le reproche qui lui est fait de n'avoir pas versé les fonds avant le 15 septembre 2012 est irrationnel au regard du planning envisagé, qu'il résulte en effet du protocole n°2, lequel prime sur le n°1 en cas de contradiction, que la mobilisation des fonds ne devait pas intervenir avant le 15 octobre 2012, que surtout, ce faisant, l'étape préalable des assemblées générales a été oubliée ; qu'indiquant enfin qu'il a en tout état de cause justifié de sa surface financière, et que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'en décembre 2012, mois au cours duquel les intimés ont cessé tout contact avec lui, et ce de manière unilatérale, alors que les parties se trouvaient toujours dans le délai du protocole n°2, M. I... N... soutient qu'aucune inexécution contractuelle ne saurait lui être imputable, dès lors qu'il n'e