Première chambre civile, 8 janvier 2020 — 18-25.375
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10021 F
Pourvoi n° D 18-25.375
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ F... V..., décédé en cours d'instance, ayant été domicilié [...] ,
2°/ Mme E... Q..., divorcée P...,
3°/ Mme L... M..., veuve V...,
domiciliés toutes deux [...],
4°/ Mme G... J...,
5°/ M. K... J...,
domiciliés tous deux [...], et agissant tous deux en qualité d'héritiers de F... J...,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme Q..., divorcée P..., Mme M..., veuve V..., Mme G... J... et M. K... J..., en qualité d'héritiers de F... J..., de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France ;
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme G... J... et M. K... J... de leur reprise de l'instance en qualité d'héritiers de F... J..., décédé ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q..., divorcée P..., Mme M..., veuve V..., Mme G... J... et M. K... J..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme Q..., divorcée P..., Mme M..., veuve V..., Mme G... J... et M. K... J..., en qualité d'héritiers de F... J...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts soulevée à titre d'incident par M. V... et Mme M..., débouté M. V... et Mme M... de toutes leurs demandes, reconventionnelles incluses ; constaté en conséquence la validité de la procédure de saisie immobilière engagée et la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; dit que la créance de la société Crédit Foncier de France est retenue pour un montant de 59.199,16 euros, outre intérêts à compter du 16 novembre 2015 au taux de 1,60% sur la somme de 51 228,45 euros ; ordonné la vente forcée du bien saisi.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les appelants se prévalent de l'irrégularité du TEG et de la nullité de la clause de stipulation d'intérêts contractuels. Si l'exposé de leur argumentation a pu laisser croire que le débat juridique portait sur l'offre de prêt, les appelants indiquant soulever la nullité de la clause de stipulation d'intérêt contractuels en raison d'erreurs affectant l'offre de prêt, ils précisent toutefois dans leurs écritures (en page 34) qu'ils visent expressément l'irrégularité de la clause de stipulation d'intérêts contractuels portée au contrat de prêt et non l'offre de prêt. Il s'en déduit que l'irrégularité alléguée du TEG affectant l'acte de prêt, à supposer qu'elle soit caractérisée, expose la banque en vertu des articles L. 313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil à une sanction qui ne peut être que la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt contractuel depuis la signature du contrat. Le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en nullité du TEG se situe au jour où l'emprunteur a connu l'erreur affectant celui-ci lorsque l'examen de la convention ne permet pas de constater l'erreur. L'irrégularité du TEG soulevée par les appelants portent sur les deux points suivants : - l'omission des intérêts et frais dus pendant la période de préfinancement ; - le calcul des intérêts sur 360 jours et non 365, avec une référence au mois normalisé inopportune. S'agissant des frais liés à la période de préfinancement dans l'assiette de calcul du TEG, le grief tiré de l'omission de ces frais était décelable dès la signature de l'acte puisque l'offre de prêt mentionne que "le taux effectif global et le taux de période sont calculés pour un prêt ent