Deuxième chambre civile, 9 janvier 2020 — 17-26.871
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2 F-D
Pourvoi n° J 17-26.871
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. M... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. K..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal correctionnel a déclaré M. K... coupable de violences volontaires commises sur la personne de M. V... ; que, par un jugement devenu définitif du 21 juin 2013, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils après avoir ordonné une expertise médicale, a condamné M. K... à payer à M. V... la somme de 9 235 euros et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) celle de 4 541,49 euros ; que le 18 mai 2015, M. V... a fait assigner la caisse et M. K... devant un tribunal de grande instance à fin de voir condamner ce dernier au paiement d'une somme de 10 710 euros au titre des soins dentaires futurs et des soins dentaires provisoires ; que M. V... a relevé appel du jugement qui a déclaré sa demande irrecevable ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le tribunal correctionnel a statué sur le poste de préjudice relatif aux soins futurs, d'une part, en constatant que M. V... ne formait aucune demande à ce titre et, d'autre part, en allouant à la caisse les frais engagés par elle à ce titre, qui doivent venir en déduction des sommes allouées à la victime, et que cette prétention relativement à ce poste de préjudice a été expressément rejetée par le tribunal correctionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 21 juin 2013 s'était borné à accueillir la demande de la caisse et n'avait, dans son dispositif, statué sur aucune demande de réparation du préjudice corporel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. K... à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. V...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. V... était irrecevable à agir contre M. K... en liquidation de son préjudice en raison de l'autorité de la chose jugé par le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer dans son jugement du 21 juin 2013, ayant déjà statué sur ce point de manière définitive ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 1351 du code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'il résulte de cette disposition que l'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être écartée que lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue