Deuxième chambre civile, 9 janvier 2020 — 18-21.331
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 5 F-D
Pourvoi n° G 18-21.331
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'EPIC Opérateur public régional de formation ([...]), établissement public industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. J..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'EPIC Opérateur public régional de formation ([...]), l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 1er juin 2018), que, par deux déclarations des 3 mars 2017 et 13 mars 2017, M. J... a relevé appel d'un jugement du tribunal d'instance de Cayenne, statuant en matière prud'homale, qui, dans un litige l'opposant à l'établissement public industriel et commercial Opérateur public régional de formation (l'[...]), a requalifé la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l'a débouté d'une demande de nullité du licenciement et a condamné l'[...] à lui payer diverses sommes ; que, saisi, d'une part, par l'[...], de conclusions d'incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel et, d'autre part, par M. J..., de conclusions d'incident tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimée, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et a débouté les parties de leurs demandes respectives ; que M. J... a déféré l'ordonnance à la cour d'appel ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel, alors, selon le moyen :
1°/ que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité ; que M. J... avait soutenu, en droit, que l'absence de signification des conclusions d'appel était un vice de forme n'entraînant la caducité de la déclaration d'appel que sur justification d'un grief par l'intimé et, en fait, que les conclusions et pièces de M. J... avaient été notifiées au greffe de la cour d'appel le 30 mai 2017, dans le délai imparti par la loi, notifiées à l'intimé le même jour au siège social de la société, de sorte que la signification de la déclaration d'appel et la notification des conclusions et pièces de l'appelant à l'intimé non constitué, effective le même jour, dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile, « n'a causé aucun grief à l'intimé » ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'absence de grief subi par l'intimé ne s'opposait pas à ce que la caducité de la déclaration d'appel soit prononcée pour absence de signification des conclusions par voie d'huissier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 908 et 911 du code de procédure civile ;
2°/ que les règles de forme auxquelles est subordonné l'exercice d'une voie de recours doivent poursuivre un but légitime et être proportionnées au but recherché ; que si la caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que les conclusions d'appel n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi, ne constitue pas en soi une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, en revanche, la sanction qui frappe de caducité la déclaration d'appel du seul fait de l'absence de signification par voie d'huissier de justice des conclusions d'appel, alors que les conclusions d'appel ont été notifiées dans le délai imparti par la loi par remise en mains propres contre décharge ; qu'il est const