Deuxième chambre civile, 9 janvier 2020 — 18-19.627

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 114 et 117 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 26 F-D

Pourvoi n° F 18-19.627

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N... D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. U... N... D..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 23 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris (section 1), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est département des contentieux amiables et judiciaires, [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. N... D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui ayant décerné une contrainte pour le recouvrement de cotisations afférentes au troisième trimestre 2016, M. N... D... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; que celui-ci, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'était ni présent ni représenté à l'audience ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que M. N... D... fait grief au jugement de constater l'irrecevabilité de son opposition alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement et ni fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant, pour constater l'irrecevabilité de l'opposition, qui n'était pas soulevée par l'URSSAF, sur un moyen dont il a dit qu'il était apparu à l'audience à laquelle le défendeur n'était ni présent ni représenté, en sorte qu'il ne pouvait avoir été soumis à débat contradictoire, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que M. N... D..., régulièrement convoqué, ayant été ainsi mis en mesure de débattre contradictoirement des moyens qui pouvaient être soulevés d'office à l'audience, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que le tribunal, après avoir relevé qu'il était apparu au cours des débats que l'opposition n'était pas signée, a constaté l'irrecevabilité de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. N... D... fait le même grief au jugement alors, selon le moyen :

1°/ que la recevabilité d'une opposition à contrainte n'est pas subordonnée à sa signature ; qu'en retenant, pour dire l'opposition irrecevable, que la saisine en date du 25 novembre 2016 n'a pas fait l'objet d'une signature manuscrite originale, le tribunal a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'opposant à contrainte qui saisit le tribunal a la qualité de défendeur ; qu'en faisant application des dispositions de l'article 58 du code de procédure civile relatives à la signature des actes de saisine d'une juridiction par un demandeur pour dire irrecevable l'opposition à contrainte non revêtue de la signature de M. N... D..., le tribunal a violé l'article 58 du code de procédure civile par fausse application ;

Mais attendu que la signature constituant une formalité substantielle, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle est formalisée l'opposition à une contrainte en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale doit être signée par l'opposant, peu important que les dispositions de l'article 58 du code de procédure civile ne soient pas applicables en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le deuxième m