Deuxième chambre civile, 9 janvier 2020 — 18-15.954

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10001 F

Pourvoi n° P 18-15.954

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2020

M. D... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-15.954 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Morandelle, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. M..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à la société Enedis la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant à l'exécution de travaux formulées par M. M... et d'AVOIR déclaré irrecevables celles formulées en cause d'appel contre la SCI Morandelle ;

ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en se référant, pour statuer comme elle l'a fait, aux « dernières conclusions du 1er mars 2018 » de M. M..., quand celui-ci avait déposé postérieurement, le 12 mars 2018, ses dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ce que la SA Enedis, anciennement dénommée Erdf, exécute certains travaux ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments du dossier que M. M... avait conclu avec la SA Erdf, devenue Enedis, un contrat tendant à l'enfouissement des lignes électriques desservant sa propriété ; que, par assignation du 22 décembre 2015, M. M... a demandé au juge des référés de condamner la SA Erdf sous astreinte à effectuer les travaux ; que la SA Erdf a répliqué que, si les travaux n'avaient pas encore été effectués malgré un devis signé en 2013, c'est qu'un contentieux persistait entre les parties concernant l'étendue de la propriété de M. M... sur la parcelle [...] , celle-là même sur laquelle les travaux d'enfouissement de la ligne devaient être réalisés ; que c'est pour cette raison que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé ; que, certes, par une ordonnance postérieure en date du 10 octobre 2017, le même juge, sur la demande d'interruption des travaux formulée par la SCI Morandelle, a décidé que cette dernière n'établissait pas clairement que les travaux d'enfouissement de la ligne seraient manifestement effectués sur sa propriété et a dit n'y avoir lieu à référé ; que, quoique prétende M. M..., ces deux ordonnances vont dans le même sens, à savoir qu'en l'état du conflit existant quant aux limites respectives de la SCI Morandelle d'une part et de M. M... d'autre part, le juge des référés n'était pas compétent vis-à-vis de la SA Erdf pour lui enjoindre d'effectuer les travaux prévus au devis et, dans les rapports entre les deux voisins, pour dire si les travaux une fois effectués empiétaient sur la propriété Morandelle ; qu'il n'y a pas de contradiction