Deuxième chambre civile, 9 janvier 2020 — 18-17.404

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10002 F

Pourvoi n° Q 18-17.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2020

Mme N... D..., domiciliée [...] ), a formé le pourvoi n° Q 18-17.404 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... D..., domicilié [...] ),

2°/ à Mme O... D..., épouse A..., domiciliée [...] ),

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme N... D..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. H... D... et de Mme O... D..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présents Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N... D... et la condamne à payer à M. H... D... et Mme O... D... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Kermina, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme N... D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant le jugement entrepris, ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite le 12 juillet 2016 aux registres du service de la publicité foncière de Paris (références n° [...] 09 et [...] 80 pour H... D..., et n° [...] 10 et [...] 81 pour O... D... A... ) ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne (I) dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, (2) si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Conformément à l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.(1) Le principe de créance allégué par la partie intimée résulterait de l'application de la loi française à la succession de son père décédé à New-York, de ses droits de réservataire dans la dite succession, ce qui impliquerait, selon l'intimée, la réintégration de l'immeuble, acquis au nom de ses frère et soeur, dans la masse successorale. N... D... invoque longuement dans ses écritures la question de la fictivité de cette acquisition, laquelle fictivité est indifférente à la solution du litige, si la loi française n'est pas applicable à la succession. Le règlement européen n° 650/2012 du 4 juillet 2012 est entré en vigueur le 17 août 2015 et s'applique aux successions ouvertes à compter de cette date. Il est donc applicable à la succession de Q... D..., ce qui n'est pas discuté par les parties. En application de l'article 4 du règlement, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès et, en application de son article 21., sauf disposition contraire, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Il convient donc de vérifier si le défunt avait à Paris, non son domicile, comme l'a retenu à tort le premier juge, mais sa résidence habituelle au sens du règlement et de procéder, comme y invite le préambule de celui-ci, à l'évaluation des circonstances de la vie du défun