Deuxième chambre civile, 9 janvier 2020 — 18-20.420

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10003 F

Pourvoi n° T 18-20.420

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. C... D... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2020

M. C... D... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-20.420 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme L... A..., épouse D... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. D... X..., de Me Occhipinti, avocat de Mme A..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... D... X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... D... X... et le condamne à payer à la SCP Occhipinti la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Kermina, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. D... X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. D... X... contre l'ordonnance de protection du 5 novembre 2013 et confirmée par arrêt du 16 janvier 2016 ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 595 du code civil, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes : 1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; 2. Si, depuis le jugernenL, il a éTé recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; 3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, 4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages, ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement; que dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée; qu'aux termes de l'article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révtston est de deux mois; qu'il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu' elle invoque; qu'en l'espèce. il ressort du dossier, que le docteur Q..., stagiaire dans le service dc médecine légale du centre hospitalier universitaire dc Besançon, sur réquisition du procureur de la Répubfique, a examiné le 29 septembre 2013 (en réalité le 3 octobre 2013) Mme L... A... qui seplaignait de violences cbnjugales ; qu'il a rédigé un compte rendu d'examen médical qui a été signé le lendemain, soit lè 4octobre 2013 , par l'un des médecins du service, le docteur B... ; que 1'ordonnance de protection litigieuse s'appuie notamment sur ce certificat médical pour caractériser le danger auquel Mme L... A... est ou a été exposée ; que par deux décisions rendues publiques le 4 mars 2016,lachambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Champagne-Ardenne a : - d'une part, considéré que le docteur Q... s'était montré imprudent en relevant dans la partie cornmémorative du Certificat, que " ces faits interviennent dans le cadre de violences conjugales chroniques décrites par la victime et a priori présentes depuis la date de son mariage", et dans la conclusions de son certificat que "ces éléments physiques et psychôlogiques rentrent dans le cadre de faits de violences