Deuxième chambre civile, 9 janvier 2020 — 18-22.185

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10004 F

Pourvoi n° M 18-22.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2020

1°/ M. X... A...,

2°/ Mme V... R..., épouse A...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° M 18-22.185 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion (CRCAMR), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme A... ; les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Kermina, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion s'est acquittée de l'obligation, mise à sa charge par l'arrêt du 4 mai 2015, de produire un décompte de créance non compensée, le 8 octobre 2015, D'AVOIR débouté les époux A... de leur demande de production d'un décompte certifié et D'AVOIR rappelé que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion est tenue du paiement de ce solde, arrêté à 128 303,96 euros en vertu de l'arrêt du 4 mai 2015 ;

AUX MOTIFS QUE, sur le caractère probant du décompte de créance produit par la banque, les époux A... contestent, sans rapporter la moindre preuve, le caractère sincère du décompte de créance produit par la banque ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande « de produire un extrait certifié du compte de la créance et d'intérêts dus à M. A... », qui n'est justifié par aucune circonstance de l'espèce, étant observé que la créance d'astreinte née de l'arrêt de la cour d'appel du 12 septembre 1995, confirmant le jugement du conseil de prud'hommes du 11 octobre 1994, arrêtée au 30 décembre 2016, faute d'avoir été liquidée judiciairement, ne saurait figurer dans ledit décompte, contrairement à ce que soutiennent les époux A... ;

ALORS, 1°), QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 13), les époux A... faisaient valoir que le décompte produit par la banque était erroné en ce qu'il avait fait courir les intérêts moratoires sur l'indemnité de licenciement à compter du jugement du conseil de prud'hommes du 11 octobre 1994 et non, comme l'article 1153 du code civil l'imposait, à compter de l'introduction de la demande ; qu'en validant le décompte établi par la banque et le quantum de la créance y figurant sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE, dans leurs conclusions d'appel (p. 13), les époux A... faisaient valoir que le décompte produit par la banque était erroné en ce qu'il avait fait arrêté le cours des intérêts à la date du 21 juillet 2000 cependant qu'à compter de cette date, la partie de la créance prud'homale de M. A... qui n'avait pas été compensée par la créance de la banque devait continuer à produire intérêts ; qu'en validant le décompte établi par la banque et le quantum de la créance y figurant sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas sa