Deuxième chambre civile, 9 janvier 2020 — 18-14.206
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10005 F
Pourvoi n° P 18-14.206
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2020
Mme C... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 18-14.206 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant à la société Habitat du Littoral, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme H..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Habitat du Littoral, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H... et la condamne à payer à la société Habitat du Littoral la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Kermina, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme H....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours en déféré devant la cour d'appel de Douai de l'ordonnance de caducité de l'appel prononcée le 19 mai 2016 par le conseiller de la mise en état de cette cour ;
AUX MOTIFS QUE vu le jugement rendu le 23 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Boulogne sur mer ;
Vu l'appel formé le 26 décembre 2015 par Mme C... H... ;
Vu les articles 908,911, 911-1, 916 du code de procédure civile, 38-1 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
qu'après avoir sollicité les observations des parties le 19 avril 2016, le magistrat de la mise en état a par ordonnance du 19 mai 2016 prononcé la caducité de l'appel et condamné Mme H... aux dépens au motif qu'elle n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;
qu'en vertu de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du magistrat de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ;
qu'à supposer que la lettre du 13 juin 2016 à l'entête de Mes E... et X..., avocats, intitulée « observations écrites sur l'avis de caducité de la déclaration d'appel du 19 mai 2016 », signé pour ordre de Me E... soit un recours contre l'ordonnance du 19 mai 2016, ce recours est irrecevable comme ayant été formé après l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile, ainsi que le soutient la Sa Habitat du Littoral, intimée ;
ALORS QUE tant l'instance d'appel ouverte sur la déclaration d'appel que le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état devant la cour qui s'inscrit dans le déroulement de la procédure d'appel est interrompue par la cessation des fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; que la déclaration d'appel a été régularisé par Me Y... représentant Mme H... le 26 décembre 2016, cet avocat étant décédé le 14 mars 2016, avant l'expiration du délai pour conclure à la date du 26 mars 2016 ; qu'en déclarant irrecevable le requête en déféré formée par le liquidateur du cabinet de Me Y... le 13 juin 2016 contre l'ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état prononcée le 19 mai 2016, aux motifs que ce recours n'a pas été formé dans les quinze jours du prononcé de cette ordonnance, sans avoir égard par l'interruption d'instance survenue le 14 mars 2016, la cour d'appel a violé les articles 369, 372, 908 et 9016 du code de procédure civile, ensemble le principe du procès équitable