Première chambre civile, 19 décembre 2019 — 19-18.148
Textes visés
- Article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
- Article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989.
Texte intégral
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1110 F-D
Pourvoi n° U 19-18.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2019
M. K... N..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° U 19-18.148 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre civile famille), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... P..., divorcée N..., domiciliée [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, [...]
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP [...] et [...], avocat de M. N..., l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 octobre 2018), du mariage de Mme P... et de M. N... est née l'enfant M...X..., le [...], à Iasi en Roumanie. Ayant, après leur séparation, été judiciairement autorisée à emmener l'enfant à Londres du 18 au 31 décembre 2016, Mme P... ne l'a pas ramenée en Roumanie à l'issue de cette période et s'est installée en France à compter du 1er janvier 2017.
2. Le 22 novembre 2017, M. N... a saisi l'autorité centrale roumaine d'une demande de retour sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Le ministère public a assigné Mme P... à cette fin devant le juge aux affaires familiales.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. N... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'ordonner le retour de l'enfant M... X... N... en Roumanie, alors « que, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu de manière illicite au sens de l'article 3 de la Convention de la Haye en date du 25 octobre 1980, et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat ; que le retour peut ne pas être ordonné de manière immédiate si l'autorité judiciaire ou administrative considère qu'il existerait un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ; que l'appréciation de cette situation intolérable ne peut résulter du bouleversement de l'intégration de l'enfant dans son nouveau milieu qu'entraînerait son retour dans son pays d'origine ; qu'en l'espèce, pour juger que le retour de l'enfant M...X..., âgée de 12 ans, la placerait dans une situation intolérable au sens de l'article 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, la cour d'appel a relevé sa réelle intégration scolaire et sociale en France, le principe d'intangibilité de la fratrie et le fait qu'un retour en Roumanie impliquerait une séparation d'avec sa mère et son frère ; qu'en statuant par de tels motifs, uniquement liés à l'intégration sociale, scolaire et familiale de M...X... en France, étrangers à un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 13 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 :
4. Il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable. Selon l'article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989, ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant.
5. Pour dire n'y avoir lieu au retour, l'arrêt énonce, d'abord, qu'il est de principe que le danger ou la situation intolérable, au sens du premier de ces textes, résulte aussi bien du changement des conditions de vie actuelles de l'enfant déplacé que des conditions nouvelles ou retrouvées dans l'Etat de sa résidence habituelle. Il relève, ensuite, que M...X..., â