Première chambre civile, 18 décembre 2019 — 19-10.658

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10712 F

Pourvoi n° C 19-10.658

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. I... C..., domicilié [...] ,

2°/ M. Y... C..., domicilié [...] ,

3°/ Mme L... K... ,

4°/ M. I... K... ,

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre ), dans le litige les opposant à Mme F..., C... épouse J..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MM. I... et Y... C... et de M. et Mme K... , de la SCP Gaschignard, avocat de Mme C... ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. I... et Y... C... et M. et Mme K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. I... et Y... C... et M. et Mme K... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les consorts K... C... de leurs contestations relatives à l'étendue, aux modalités de calcul et au paiement par compensation de la créance de salaire différé de Mme J..., rejeté la demande de remplacement de Me C..., notaire, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme J..., ordonné la vente sur licitation des biens non légués dépendant des indivisions successorales des époux C... T... et le réformant pour le surplus D'AVOIR constaté que la créance de salaire différé de Mme F... C... épouse J... doit être calculée conformément à l'alinéa 2 de l'article L 321-13 du code rural conformément au jugement rendu le 7 novembre 1995 revêtu de l'autorité de chose jugée, désigné le président de la Chambre des notaires, avec faculté de délégation, en remplacement de Me P..., notaire à Erquy, désigné par le jugement du tribunal de grande instance de Dinan du 1er mai 1990, pour procéder conjointement avec Me C..., notaire à Rennes aux opérations de comptes liquidation et partage des successions des époux X... C... et V... T... et à la vente par adjudication des biens immeubles dépendant des indivisions successorales des époux C... T...,

AUX MOTIFS QUE Sur la créance de salaire différé reconnue au profit de Mme J... ; que conformément au droit positif, M. W... , expert judiciaire, a calculé la créance de salaire différé de Mme J... à la somme de 20 580,62 euros sur la base de la législation applicable avant la loi du 4 juillet 1980 ; que cependant, Mme J... demande que lui soit fait application de la loi du 4 juillet 1980 conformément au calcul effectué par Me C... fixant sa créance à la somme de 130.346 euros ; qu'elle soutient, en premier lieu, que la somme calculée par le notaire dans le projet d'état liquidatif ne serait plus contestable en application de l'article 1374 du code de procédure civile au motif qu'aucune contestation sur le calcul opéré n'a été recueillie par celui-ci dans le procès-verbal de difficultés qu'il a rédigé ; que ce faisant, elle procède à une lecture erronée de l'article 1374 du code de procédure civile lequel ne prévoit que l'irrecevabilité des prétentions nouvelles formées postérieurement au rapport établi par le juge commis, lequel n'est pas versé aux débats ; qu'au demeurant, Me C..., qui ne pouvait établir son acte sans la participation de l'autre notaire commis par le jugement du 15 mai 1990, n'a dressé qu'un simple procès-verbal de carence sans respecter les règles du contradictoire prescrites par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ni faire application de l'article 841-1 du code civil ; qu'en faisant sommer les parties de venir signer l'acte élaboré unilatéralement sans recueillir leurs observations préalables, sans leur laisser un délai suffisant pour étudier le projet joint à