Première chambre civile, 18 décembre 2019 — 18-25.335

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10713 F

Pourvoi n° K 18-25.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme U... Q..., épouse T..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. G... T..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme Q... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 40 000 € le montant de la prestation compensatoire que Mme Q... est tenue de verser à M. T... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour accueillir la demande de prestation compensatoire de G... X... T..., tout en en réduisant le montant, le premier juge a retenu, sur le fondement de l'article 270 du code civil, qu'il ne travaille pas et que ses seules ressources consistent dans une pension de retraite d'un montant mensuel de 387 €. L'épouse percevrait quant à elle une retraite mensuelle de 3.131 €, montant confirmé par un avis d'imposition, elle serait propriétaire de son logement et aurait cédé un bien immobilier en 2011 pour 99.445 €, un autre bien immobilier, dont elle aurait toujours, été propriétaire en septembre 2015, lui aurait procuré un loyer de 774 € en octobre 2011, elle n'aurait pas établi les raisons de plusieurs prêts invoqués et n'aurait pas justifié de la réalité de plusieurs charges. Pour le premier juge, contrairement à ce qui serait soutenu, il importerait peu que la disparité ait existé avant le mariage. Devant la Cour, au soutien de sa demande de suppression de la prestation compensatoire, l'appelante fait état d'un investissement moindre de l'époux auprès de sa fille car il ne se serait pas entendu avec elle, la modicité du montant de la retraite de l'intimé démontrerait qu'il aurait travaillé pendant une période très courte, il ne produirait pas le nombre de ses trimestres cotisés, et aurait fait le choix de l'inactivité, alors que de tels moyens ne sauraient écarter les dispositions de l'article 270 du code civil fondées sur une disparité que la rupture du mariage, qui en l'espèce a duré 17 ans, [a] créé[e] dans les conditions de vie, et alors que l'inactivité dénoncée n'est pas rapportée, les explications de l'époux apparaissant crédibles, la disparité de patrimoine aurait existé avant le mariage, l'appelante en 2011 aurait renoncé à l'usufruit d'un immeuble au profit de sa fille, alors que le domicile conjugal, propriété de l'appelante, a été conjointement occupé par le couple pendant les 17 années de mariage, que l'époux s'en trouve privé à la suite de la rupture de l'union et qu'il importe peu qu'il ait "largement profité" des ressources de son épouse, ce qui a constitué un choix d'existence volontairement assumé, et alors que les prêts dont il est fait état par l'appelante, de la Socram Banque pour l'acquisition d'un véhicule automobile, de la CASDEM et du Crédit Moderne, ne sont que des modalités de consommation qui ne sauraient être prises en considération pour réduire son obligation et qui, comme l'a souligné l'intimé, ont tous été contractés après l'ordonnance de non-conciliation. En l'absence de motivation au soutien de la demande de paiement de la prestation compensatoire sous forme de mensualités, qui ne sont pas détaillées, la prestation sera maintenue sous forme de capital » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« En vertu des principes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par un époux ou les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Le juge p