Première chambre civile, 18 décembre 2019 — 18-25.560

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10714 F

Pourvoi n° E 18-25.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. G... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme I... T..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP [...] et [...], avocat de M. R..., de la SCP [...], [...], [...] et [...], avocat de Mme T... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP [...] et [...], avocat aux Conseils, pour M. R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande formée par Monsieur R... tendant à la suppression, ou en tout cas la diminution de la prestation compensatoire et ce sur le fondement de l'article 33-6 de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 modifié par la loi n°2015-177 du 16 février 2015 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les dispositions de l'article 276-3 du code civil prévalent : « La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en pas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge » ; qu'en application des dispositions de la loi du 16 février 2016, les prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère, avant rentrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, peuvent être révisées, suspendues ou supprimées, lorsque leur maintien procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères de l'article 276 du code civil, il est tenu compte, à ce titre, de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé ; que le débiteur d'une prestation compensatoire peut solliciter la révision d'une rente viagère, s'il démontre de façon alternative, soit un changement important dans les ressources ou besoins de l'une ou l'autre des parties, soit que le maintien en l'état de la rente procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés par l'article 276 du code civil ; que c'est sur ce fondement textuel que M R... saisit cette juridiction, il convient donc d'examiner si le maintien de la rente initialement fixée constitue un Avantage excessif au profit di créancier ; que M. R... verse le rente viagère depuis 1986, soit depuis près de 32 ans, il a versé à ce titre plus de 488 000 € ; que M. R... a déclaré en 2017 des retraites de l'ordre de 3125 €/mois, outre des revenus fonciers de 9814 €, Soit 817 € par mois ; qu'en 2016 il a déclaré des retraites annuelles de 37 490 €, des revenus fonciers de 14 345 € et des revenus de capitaux mobiliers de 2584 € ; qu'il est marié, son épouse est sans ressources personnelles ; qu'il est âgé de 85 ans, il rencontre des problèmes de santé et a besoin d'une tierce personne pour sa toilette, ce qui lui coûte 311 € par semaine (facture proxim services) ; qu'il est propriétaire de deux biens immobiliers, loués et du domicile où il réside. Des travaux doivent être effectués dans un des immeubles loués ; qu'il fait face aux charges de la vie courante ; que le jugement de divorce ne fait aucunement référence aux situations respectives des époux, l'appelant n'a produit aucun avis d'imposition de l'époque, ou des bulletins de salaires, qui permettraient d'apprécier sa situation lors du divorce, de sorte que celle-ci reste inconnue tant devant cette cour que devant le premier juge ; qu'il était âgé de 53 Ans lors du divorce et indique qu'il dirigeait une société de transport, mais ne produit aucune pièce justifiant de ses revenus salariaux ou autres ; qu