Première chambre civile, 18 décembre 2019 — 18-25.954

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10715 F

Pourvoi n° G 18-25.954

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. N... T... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme J... A..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. T... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné M. N... T... à payer à Mme J... A... , à titre de prestation compensatoire, un capital de 225 000 euros payable comptant, les sommes déjà versées en exécution de la rente viagère préalablement fixée venant en déduction de ce capital et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE : Sur la prestation compensatoire « Selon l'article 270 alinéa 3 du code civil, le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. Par ailleurs le premier juge a exactement rappelé les termes des articles 270 et 271 du code civil, relatifs à la prestation compensatoire et définissant les critères à apprécier pour rechercher s'il existe ou non une disparité dans les conditions de vie respectives des parties consécutive au prononcé du divorce. Si, selon l'article 270 du code civil, la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge, l'article 276 du même code dispose que le juge peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. En l'espèce, le prononcé du divorce étant définitif à ce jour, la cour doit apprécier la situation des parties à la date de dépôt à la cour de cassation du mémoire en défense établi pour le compte de M. T..., ne formant pas de pourvoi incident à propos du divorce, soit non pas au 4 novembre 2016 comme l'indique l'appelante, mais au 2 janvier 2017 selon les indications figurant sur le rapport annexé à l'arrêt de ladite cour. En premier lieu, la cour observe que les prétentions des deux parties ont évolué avec le temps sur cette question puisque selon le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Macon, Mme A... sollicitait en première instance la somme de 500.000 euros en capital ou une rente mensuelle de 1.000 euros tandis que M. T... s'opposait à titre principal à la demande de prestation compensatoire, ou proposait subsidiairement un droit d'occupation de la maison familiale Y... , à charge pour la bénéficiaire d'en assurer les frais d'entretien et de conservation.

Au soutien de sa demande contestant le droit à prestation compensatoire de son ex-épouse, M. T... ne communique aucune pièce permettant à la cour de retenir, en application des dispositions de l'article 270 alinéa 3 précitées, que les circonstances particulières de la rupture justifient le rejet de la demande formée par l'appelante. En effet il a fait le choix de ne verser à la cour que des pièces financières, qui ne fournissent aucune indication sur le contexte dans lequel les époux se sont séparés. Au vu des seuls griefs retenus à l'encontre de l'épouse, tant