Première chambre civile, 18 décembre 2019 — 18-26.494

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10716 F

Pourvoi n° V 18-26.494

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme M... G..., épouse T..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. U... T..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme G..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. T... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme G...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR débouté Mme M... G... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire, en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en application de l'article 274 du code civil le juge décide des modalités selon lesquelless'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; que l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexées selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que l'appel interjeté par M. U... T... est limité à la prestation compensatoire ; que le divorce est donc devenu définitif à la date des dernières conclusions signifiées par Mme M... G... le 23 mars 2018 dans lesquelles cette dernière n'a pas entendu remettre en cause le prononcé du divorce ; que c'est donc à cette date, que sera appréciée l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse ; que la durée du mariage au jour du caractère définitif du divorce est de 17 ans et la durée de la vie commune durant cette union de presque 13 ans à la date de l'ordonnance de non conciliation du 16 mars 2013 ; que M. U... T... conteste le principe de la prestation compensatoire accordée par le premier juge à hauteur de 150.000 euros, au motif de l'importance de l'endettement des époux et de leurs revenus équivalents ; que Mme M... G... sollicite la confirmation du jugement déféré, invoquant le rapport du notaire déposé le 20 juin 2014 et l'opacité de l'époux relativement à sa situation matérielle, invoquant l'existence de revenus occultes de celui-ci ; qu'elle fait état du redressement fiscal, dette fiscale dont elle était solidaire et pour laquelle elle a reçu le 26 juin 2015 un commandement de payer de 25.353 euros portant sur les revenus de l'année 2010, dettes fiscales que M. U... T... mentionne être liées à des activités exercées en parallèle de ses activités salariées, lesquelles ont bénéficié à la co