Première chambre civile, 18 décembre 2019 — 19-10.132

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10721 F

Pourvoi n° F 19-10.132

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. X... D..., domicilié [...], Mme H... R..., [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 24 juillet 2018 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant au préfet du Pas-de-Calais, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. D... ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance ayant rejeté le recours en annulation de X... T... D... à l'encontre de la décision de placement en rétention ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 74 du code de procédure civile, pour être recevable en appel, les exceptions de nullité du contrôle d'identité, de la garde à vue ou de la retenue et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance ; il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; l'article 563 du code de procédure civile permettant aux parties d'invoquer de nouveaux moyens en appel est inapplicable en l'espèce, cet article concernant des moyens de fond, et non des exceptions de procédure ; en conséquence les exceptions tirées de : - l'irrégularité du placement en retenue et en rétention pour défaut de relecture, - la tardiveté de l'avis à parquet, - l'absence de signature et de relecture du PV de rétention du passeport, doivent être déclarées irrecevables, ces exceptions n'ayant pas été soulevées devant le premier juge ;

1°) ALORS QUE le moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger en rétention dont le juge doit s'assurer ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile et peut donc être soulevé à hauteur d'appel ; qu'en l'espèce, X... T... D... avait soulevé dans ses conclusions d'appel un moyen sur l'irrégularité du placement en retenue administrative pour défaut de relecture ; qu'en déclarant ce moyen irrecevable, pour avoir été soulevé pour la première fois en cause d'appel, bien qu'il s'agissait d'un moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L.552-1 et L.111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 74 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger en rétention dont le juge doit s'assurer ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile et peut donc être soulevé à hauteur d'appel ; qu'en l'espèce, X... T... D... avait soulevé dans ses conclusions d'appel un moyen tiré de l'absence d'avis au parquet concernant le placement en retenue ; qu'en déclarant ce moyen irrecevable, pour avoir été soulevé pour la première fois en cause d'appel, bien qu'il s'agissait d'un moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L.552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 74 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger en rétention dont le juge doit s'assurer ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 d