Première chambre civile, 18 décembre 2019 — 18-12.907

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10722 F

Pourvoi n° B 18-12.907

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 décembre 2018.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme S... G.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme W... M..., veuve V..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme P... S... G..., domiciliée [...] , prise en qualité de représentante légale de B... S...-G...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme M..., veuve V..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme S... G... ;

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M..., veuve V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme M..., veuve V....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'enfant B... S...-G... avait la possession d'état d'enfant à l'égard de A... V..., d'avoir dit que la filiation paternelle entre eux était en conséquence établie, que l'enfant porterait le nom de V... et d'avoir condamné Mme M..., veuve V..., à payer à la mère la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « l'absence d'expertise génétique ne fait pas obstacle à l'action de Mme S...-G... dirigée à l'encontre de Mme V... fondée principalement sur la possession d'état et, subsidiairement, sur les dispositions des article 327 et 328 du code civil, le tribunal ayant fait droit à la demande sur le premier fondement et admis que B... a la possession d'état d'enfant à l'égard de A... V... ; que Mme V... qui était non comparante en première instance invoque devant la cour le fait qu'il n'existe pas de preuve certaine de relations intimes entre Mme S...-G... et A... V... pendant la période de la conception, alors qu'elle n'a pas déféré aux convocations adressées en vue de l'expertise génétique précédemment ordonnée ; qu'elle ne fait valoir aucun motif sérieux justifiant l'absence de suite donnée à l'expertise génétique précédemment ordonnée et se contente de se réfugier derrière les dispositions de l'article 16-11 du code civil alors que, si ce texte exclut la recherche génétique sur une personne décédée, sauf accord de son vivant, il n'exclut pas la possibilité d'un examen génétique avec un ascendant de la personne décédée, sous réserve de son accord, la cour pouvant tirer toutes conséquences du refus de la personne de se soumettre à cet examen ; dans ce contexte, il appartient à la cour de rechercher les éléments qui tendent à établir ou à exclure la possession d'état, fondement de la demande principale de Mme S...-G... qui se déduit des éléments prévus à l'article 311-1 du code civil dont le caractère cumulatif n'est pas exigé ; qu'il suffit qu'il y ait une réunion suffisante de faits qui prouvent le rapport de filiation et de parenté ; qu'il ressort des pièces produites qu'à la suite de la naissance de l'enfant en date du 30 septembre 2007, alors que Mme V... (lire Mme S...-G...) résidait avec B... en foyer maternel à Nantes, A... V... a financé l'achat de meubles et d'appareils électro-ménagers pour installer la mère et l'enfant et qu'il s'est domicilié à la même adresse où il recevait des courriers personnels, tels que relevés de compte ou assurance-vie, la situation ayant duré au moins jusqu'au mois de juillet 2009, ainsi qu'il ressort des relevés de comptes bancaires au nom de A... V... faisant figurer la même adresse que celle de Mme S...-G..., A... V... étant décédé brutalement le [...