Première chambre civile, 18 décembre 2019 — 18-24.393
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10723 F
Pourvoi n° M 18-24.393
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme P... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. S... J..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme E... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme E....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle de R... J... chez le père ;
Aux motifs propres que, sur la résidence de l'enfant, Monsieur J... ayant uniquement conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la fixation du lieu de résidence de l'enfant et cette demande étant fondée pour la période comprise entre la date de cette décision et la date de majorité de R..., cette demande ne peut pas être déclarée sans objet ainsi que le sollicite Madame E... ; que les parties ne discutant pas la fixation de la résidence de R... au domicile de son père jusqu'à la majorité de celle-ci, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ;
Et aux motifs, le cas échéant adoptés des premiers juges, que, à l'égard de l'enfant, [ ] aux termes des articles 373-2-1 et suivants du code civil, le juge aux affaires familiales a pour mission, en cas de séparation des parents, de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et de prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien de leurs liens avec chacun de ses parents ; qu'il sera cependant rappelé que les décisions prises par le juge pour enfants, que ce soit dans un cadre pénal ou dans celui d'une assistance éducative, s'appliquent prioritairement aux décisions intervenues en matière familiale ; qu'il résulte des pièces adressées à la présente juridiction que R... fait désormais l'objet d'un placement, les droits de visite et d'hébergement de ses parents étant actuellement réservés ; que, dès lors, la question du transfert éventuel de la résidence de la jeune fille au domicile de sa mère ne pourra être envisagée dans un premier temps que par le juge des enfants après levée du placement et dans le cadre du rétablissement, par le biais de l'assistance éducative, des relations des parents et de R... ; que, dans ces conditions, l'organisation mise en place par le juge de la mise en état par l'ordonnance du 16 août 2013, confirmée par la cour d'appel, ne peut qu'être maintenue en l'état ;
Alors que, dans ses écritures d'appel, Madame E... demandait que Monsieur J... soit débouté de toutes ses demandes (p. 19), donc notamment de celle tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de leur enfant à son domicile (arrêt, p. 3 et conclusions d'appel de Monsieur J..., p. 13), et afin de justifier du bien-fondé de ce transfert, Madame E... démontrait que, « depuis que sa résidence a été fixée chez son père puis en foyer, sa situation n'a cessé de se dégrader au point d'en devenir terriblement problématique » (conclusions d'appel, p. 11 § 8), démontrant les défaillances de Monsieur J... et ses propres qualités éducatives en s'appuyant sur différentes pièces (ibid. p. 14 à 16), ce qui l'amenait à conclure que « la résidence chez le père a été une catastrophe pour R... » et que « la maintenir n'a aucun sens » (p. 14 § 11) ; qu'en fixant la résidence de R... au domicile de son père jusqu'à la majorité de celle-ci, « les parties ne discutant pas la fixation de la résidence de R... au domicile de son père jusqu'à la majorité de celle-ci » (arrêt, p.