Première chambre civile, 18 décembre 2019 — 18-25.300
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10726 F
Pourvoi n° X 18-25.300
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme U... H..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. O... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme H..., de Me Brouchot, avocat de M. K... ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'audition de l'enfant,
Aux motifs que Q... avait formé cette demande alors qu'il n'était pas encore âgé de neuf ans ; qu'il avait déjà été entendu sur demande du juge dans le cadre de la procédure de première instance puis par l'enquêteur social désigné par l'arrêt avant dire droit en date du 16 janvier 2017 ; que, s'il était désormais âgé de dix ans, il bénéficiait d'une attention particulière et rencontre de nombreuses difficultés au quotidien, tant au niveau des apprentissages que dans le domaine alimentaire ; que ses difficultés, corrélées à son très jeune âge, témoignaient de ce qu'il ne disposait pas du discernement nécessaire pour être entendu,
Alors que lorsque la demande d'audition est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas et par une décision spécialement motivée ; qu'en déduisant abstraitement son absence de discernement des difficultés rencontrées par l'enfant et de son âge, sans rechercher concrètement ni démontrer en quoi ces difficultés étaient effectivement de nature à le priver de discernement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 338-1 et 338-4 du code de procédure civile, ensemble l'article 12, 2° de la Convention international des droits de l'enfant du 20 novembre 1989.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents et qu'à partir du 1er janvier 2019, le père exercerait son droit d'accueil les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18h,
Aux motifs que bien que Q... avait été reconnu par son père le 24 mars 2009, soit dans l'année de sa naissance, le jugement du 20 mars 2014 avait confié à la seule Mme H... l'exercice de l'autorité parentale dans un contexte de violences préjudiciables à l'enfant ; que M. K... avait été condamné par le tribunal correctionnel le 2 avril 2010 pour des faits de violation de domicile, voies de fait et violences commis au préjudice de Mme H... ; que dans le cadre de la présente instance, Q... avait été entendu par une personne habilitée désignée par le premier juge et avait fait rapporter ses souvenirs de violences commises par son père sur sa personne, expliquant « il m'a fait beaucoup de mal c'est pour ça qu'ils sont séparés » et concluant « il m'a fait mal toute mon existence, sauf quand j'avais sept ans. Il m'a fait mal au front, il m'a fait vomir, il m'a dit des gros mots, il m'a tapé sur le ventre. Ma demande c'est si je peux plus le voir, plus du tout, plus du tout. Avec lui j'avais très peur » ; que questionné sur l'éventualité de visites en point rencontre Q... avait exprimé son accord à condition qu'il y ait des jeux et de ne pas sortir du lieu ; que la personne qui avait procédé à son audition notait