Première chambre civile, 19 décembre 2019 — 19-20.889
Texte intégral
CIV. 1
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10729 F
Pourvoi n° Y 19-20.889
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 août 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2019
M. D... P..., domicilié chez Mme F... K..., [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-20.889 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2019 par la cour d'appel de Toulouse (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil départemental de l'Ariège, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général,[...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. P..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du conseil départemental de l'Ariège, l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. D... P... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit n'y avoir plus lieu en l'état à intervention au titre de l'assistance éducative,
AUX ENONCIATIONS QUE « débats : tenus hors la présence du ministère public à qui la procédure a été communiquée ; le 7 novembre 2018, l'avocat général a demandé la confirmation de la décision » ;
ALORS QUE lorsque le ministère public donne un avis dans une procédure, celui-ci doit être communiqué aux parties de façon à ce qu'elles puissent y répondre utilement ; que l'arrêt mentionne que le ministère public a fait connaître son avis le 7 novembre 2018, avant l'audience et que les débats se sont tenus hors la présence du ministère public ; qu'en statuant ainsi, par des énonciations qui ne permettent pas de savoir si l'avis écrit du ministère public aurait été communiqué aux parties en temps utile, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
M. D... P... fait grief à l'arrêt attaqué
D'AVOIR dit n'y avoir plus lieu en l'état à intervention au titre de l'assistance éducative,
AUX MOTIFS QU' « En application des dispositions de l'article du code civil : « Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'à point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé, Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, no peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé. En cas de doute sur la Minorité de l'intéressé, fine peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires,»/ En application des dispositions de l'article 47 du code civil, « Tout acte d'état civil des Français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées clans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés do l'acte lui-même établissent, le ca e échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits sont déclarés ne correspon