Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-18.656

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale.
  • Article 1315 devenu.
  • Article 1353 du code civil.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2148 F-D

Pourvoi n° A 18-18.656

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 8 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dans le litige l'opposant à Mme H... R..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de Mme R..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la caisse) a refusé les 12 octobre et 7 novembre 2016 à Mme R... la prise en charge des frais qu'elle avait engagés pour des déplacements de sa fille I... entre Montreuil et Bourg-Madame les 29 juillet et 28 août 2016 ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce dernier, le jugement retient que Mme R... indique avoir déposé sa demande d'accord préalable dans la boîte installée par la caisse au sein de ses locaux et destinée aux courriers des assurés ; qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas détenir la preuve de cet envoi ; que la caisse mettant en place un système de remise de courrier sans horodateur et/ou récépissé ne peut se prévaloir systématiquement de l'erreur ou de la négligence des assurés ; que l'état de santé de son enfant, prise en charge à 100 %, imposant des séjours réguliers en altitude, il serait étonnant que Mme R... ait fait preuve de négligence en ne faisant pas de demande d'accord préalable, la caisse indiquant par ailleurs que si elle avait reçu la demande, elle lui aurait donné une suite favorable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'envoi de la demande d'entente préalable quinze jours avant le déplacement incombait à l'assurée, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute Mme R... de son recours ;

Condamne Mme R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'action de Mme R... était bien fondée et d'avoir condamné la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 300 € au titre des frais de transport engagés pour les déplacements effectués les 29 juillet et 28 août 2016.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article R322-10-4 du code de la sécurité sociale, ‘est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) exposés sur une distance excédant 150 km b) mentionnés aux e et f du 1° de l'article R322-10 c) par avion et par bateau de ligne régulière.