Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-25.940

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur, ensemble le tableau n° 98 des maladies professionnel.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2150 F-D

Pourvoi n° T 18-25.940

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à Mme M... V..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme V..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur, ensemble le tableau n° 98 des maladies professionnelles ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsqu'un différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique prévue par le premier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme V..., salariée de la société [...] , a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse), le 20 septembre 2012, une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une hernie discale ; que la caisse ayant refusé la prise en charge de cette affection au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, Mme V... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que le certificat médical du docteur J..., joint à la déclaration de maladie professionnelle, indiquant que Mme V... « présente des rachialgies dorso-lombaires en rapport avec des problèmes arthrosiques consécutifs à son emploi de chauffeur routier au cours duquel elle a été amenée à manutentionner et décharger de la marchandise de son véhicule », vise bien l'affection mentionnée dans le tableau n° 98 ; que dans un certificat médical du 31 octobre 2013, ce même médecin distingue deux hernies discales ayant des origines différentes, l'une à droite, due à un accident du travail du 25 juillet 1988, et l'autre à gauche, due à son travail de chauffeur livreur ; que cette hernie discale gauche est confirmée par des pièces médicales antérieures, à savoir le certificat du docteur W... du 6 mai 2009 et celui du docteur H... du 24 mai 2013 qui distingue bien la hernie discale L4-L5 droite dont Mme V... a été opérée en 2012, d'une « petite hernie discale L4-L5 postéro-latérale et foraminale proximale gauche » ; qu'il n'y a donc pas de confusion possible de la hernie discale droite dont Mme V... souffre depuis 1988, avec la hernie discale gauche qu'elle a déclarée comme maladie professionnelle ; qu'au demeurant, d'une part, l'expert médical judiciaire fait bien état de deux comptes-rendus de TDM lombaires au titre de lombosciatalgies gauches L4-L5 et d'autre part, le colloque médico-administratif, après avoir relevé que la hernie discale a été constatée par scanner, rejette sa prise en charge uniquement en la reliant à un fait accidentel, soit celui de 1988 ; que la première condition du tableau relative à la pathologie inscrite au tableau n° 98 est donc remplie, sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la solution du litige dont elle était saisie dépendait de l'appréciation de l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie par le tableau n° 98, de sorte qu'il existait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel et le recours recevables, l'arrêt rendu, le 11 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait