Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-22.416
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2152 F-D
Pourvoi n° N 18-22.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ambulances urgences du Sud de l'Aisne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Ambulances urgences du Sud de l'Aisne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 juillet 2018) et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (l'URSSAF) a adressé, le 30 mai 2014, à la société Ambulances urgences du Sud de l'Aisne (la société), implantée en zone franche urbaine depuis le 1er juin 2008, une lettre d'observation suivie d'une mise en demeure résultant de la remise en cause de l'exonération des cotisations sociales au titre de cette implantation ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 13.II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 applicable au litige, en cas de non-respect de la proportion mentionnée aux deuxième et troisième alinéas, constaté à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'embauche, l'exonération n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés jusqu'à la date d'effet des embauches nécessaires au respect de cette proportion ; que l'exposante faisait valoir que l'exonération ne pouvait être remise en cause au titre des salariés présents à la date d'entrée dans le dispositif, pour lesquels l'exonération est prévue par l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 pour une durée de cinq ans, l'article 13 II de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relatives au quota de résidents à respecter lors de toute nouvelle embauche après deux embauches ouvrant droit à l'exonération, visant le maintien du bénéfice de l'exonération prévue au I de l'article 12 » uniquement pour chaque nouvel embauché ; qu'en décidant qu'il s'induit de ces dispositions claires qui ne justifient aucune interprétation que lorsqu'à la suite de nouvelles embauches, le critère proportionnel de résidence n'est plus respecté par référence à l'ensemble des embauches réalisées depuis la mise en oeuvre du dispositif l'entreprise perd le bénéfice de l'ensemble de l'exonération en ce compris celle qui avait pu être appliquée, qu'en l'espèce, il est établi que lors du contrôle, la société n'avait pas respecté au titre de la période en cause, la condition proportionnelle de résidence lui permettant de bénéficier de l'exonération ZFU, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 11 II du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 ;
2°/ que l'exposante faisait valoir que l'exonération ne pouvait être remise en cause au titre des salariés présents à la date d'entrée dans le dispositif, pour lesquels l'exonération est prévue par l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 pour une durée de cinq ans, ces salariés déjà présents n'ayant pas été nouvellement embauchés au sens de l'article 13, ne doivent donc pas être concernés par la remise en cause de l'exonération, l'exposante ajoutant qu'à aucun moment la loi ne précise que la remise en cause de l'exonération concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise, ce que corrobore l'article 11 du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 en ce qu'il fait seulement référence aux rémunérations des salariés concernés et en aucun cas aux rémunérations de l'ensemble des salariés ; qu'en outre en cas de non-respect de la limitation de l'effectif de cinquante salariés au pl