Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-23.995

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 331, alinéa 2, du code de procédure civile.
  • Article L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
  • Article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2153 F-D

Pourvoi n° D 18-23.995

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Jura boissons, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... G..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Le Baccara, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est, dont le siège est [...] ,

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Jura boissons, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Le Baccara et de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole du Grand Est, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. G..., salarié de la SAS Manpower France (l'employeur), mis à disposition de la société Jura boissons (la société utilisatrice), a été victime le 28 mai 2014 d'un accident du travail alors qu'il effectuait une livraison dans un débit de boissons, exploité par la société Le Baccara ; qu'alors qu'il utilisait un monte charge appartenant à cette société tierce, celui-ci s'est bloqué, et qu'il a été gravement blessé à la main gauche en tentant de le débloquer ; que M. G... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que l'accident de M. G... est dû à la faute inexcusable de la société utilisatrice, substituée à son employeur, la société Manpower, l'arrêt retient qu'à la suite de l'accident l'inspection du travail a diligenté une enquête à l'issue de laquelle il a été relevé que les engrenages qui entraînent la chaîne n ‘étaient pourvus d'aucune protection destinée à éviter tout contact avec les éléments en rotation, que le rapport de la Socotec a conclu que l'appareil présentait un danger pour les utilisateurs, que l'installation n'a jamais été vérifiée et qu'il ressort de l'ensemble de ces observations qu'une simple visite préalable de l'entreprise utilisatrice chez son client lui aurait permis de constater l'ancienneté et la vétusté de l'appareil, et de demander la vérification de sa conformité ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la conscience que la société utilisatrice aurait dû avoir du danger auquel était exposé le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 331, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour mettre hors de cause la SARL Le Baccara et son assureur, la compagnie Groupama Grand Est, l'arrêt retient que l'action en recherche de l'éventuelle responsabilité de la société Le Baccara ne peut être exercée que dans le cadre du droit commun, et que la juridiction sociale étant incompétente pour en connaître, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il convenait de garder cette société en la cause, et que, pour le même motif, il n'y a pas lieu de déclarer la présente décision opposable à son assureur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention forcée ne tendait qu'à une déclaration de jugement commun et non à une décision sur les relations entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pou