Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-21.365
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2156 F-D
Pourvoi n° V 18-21.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lafargeholcim ciments, société anonyme, venant aux droits de la société Lafarge ciments, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Lafargeholcim ciments, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2018), M. V... (la victime), salarié de la la société LafargeHolcim ciments venue aux droits de la société Lafarge ciments (la société) a souscrit le 7 août 2013 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse), accompagnée d'un certificat médical du 8 juillet 2013. La caisse a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle le 6 décembre 2013. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
2. Il est donné acte à la société de sa renonciation au premier moyen de cassation de son mémoire ampliatif.
Sur le second moyen, ci-après annexé :
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LafargeHolcim ciments aux dépens ; Rejette la demande formée par la société LafargeHolcim ciments en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LafargeHolcim ciments à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lafargeholcim ciments
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société LafargeHolcim France de sa contestation de la décision de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant rejeté sa demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection subie par M. R... V... et d'AVOIR, par conséquent, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 13 mai 2014 et débouté la société de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau » ; que pour prétendre à l'indemnisation de son affection au titre de la législation professionnelle, le salarié doit établir que toutes les conditions posées par les trois colonnes du tableau sont remplies ; que le 7 août 2013, la Caisse primaire d'assurance maladie a réceptionné une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical indiquant MP 42 ; que le 15 novembre 2013 la société a été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier ; que le caractère professionnel de la maladie a été admis par la Caisse par courrier du 6 décembre 2013 ; que la société a saisi la Commission de re