Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-21.982
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2159 F-D
Pourvoi n° R 18-21.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Boulanger, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Boulanger, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié en qualité d'employé libre-service de la société Boulanger (l'employeur), M. W... a été victime d'un accident, le 24 juin 2013, lors du déchargement d'un lave-vaisselle, lui occasionnant une blessure par section du tendon fléchisseur du pouce droit ; que cet accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, M. W... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient essentiellement que M. W... se borne à affirmer que les salariés du magasin effectuaient leur travail sans chaussures de sécurité et sans gants ; que ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que l'employeur avait conscience du danger auquel pouvaient être exposés les salariés et qu'il n'avait pris aucune mesure de nature à préserver la sécurité de ses salariés ; qu'au contraire, l'employeur présente à la cour une facture en date du 15 mars 2011 faisant état de l'achat de deux lots de douze paires de gants docker T10 croûte vachette et toile, soit vingt-quatre paires de gants adaptés pour les travaux de manutention auprès de la société fournisseur Manutan ; que l'argument selon lequel l'employeur n'apporte pas la preuve de la remise des gants ne saurait être retenu contre la société dès lors que la charge de la preuve des manquements de l'employeur pèse sur le salarié ; que même si aucun document n'en fait état, il revenait au salarié de prouver l'absence de remise des gants, ce qu'il ne fait pas en l'espèce ; qu'en conséquence, M. W... ne rapporte pas la preuve que son employeur ne lui a pas fourni les gants de nature à éviter l'accident qu'il a subi ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui étaient produits par l'intimé au soutien de ses prétentions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2018, entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Boulanger aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Boulanger et la condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. W....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un salarié (M. B... W..., l'exposant) de ses demandes tendant à dire et juger que l'accident du travail dont il a été victime le 24 juin 2013 était la conséquence de la faute inexcusable de son employeur (la société Boulanger), à voir en conséquence fixer au taux maximum la majoration de sa rente et à condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts provisionnels en réparation du préjudice subi.
AUX MOTIFS QUE M, W... transportait des produits électroménagers et élect