Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-21.994

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2160 F-D

Pourvoi n° D 18-21.994

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, division du contentieux, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 30 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans le litige l'opposant à Mme N... F..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme F..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches :

Vu les articles R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) ayant refusé, le 20 octobre 2016, de lui verser les indemnités journalières afférentes à la prolongation d'arrêt de travail pour la période du 13 juillet au 18 août 2016, au motif que l'avis d'arrêt de travail lui était parvenu après la période de repos prescrite, Mme F... (l'assurée) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que la caisse devait verser les indemnités journalières litigieuses, le jugement, après avoir énoncé que la preuve de l'envoi par l'assurée de l'avis d'interruption de travail, dans le délai prévu par l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions, retient qu'au soutien de ses allégations, l'assurée produit cinq arrêts de travail établis à compter du 11 mars 2016, qui précèdent l'avis de prolongation pour la période du 13 juillet au 18 août 2016, le bulletin de paie du mois de juin 2016, le duplicata de l'arrêt de prolongation établi par le docteur C... pour la période du 13 juillet au 18 août 2016, les trois arrêts de travail établis postérieurement et couvrant la période du 19 août 2016 au 11 octobre 2016 ; qu'elle verse en outre une attestation du 19 décembre 2016 de la directrice des ressources humaines de la société Diaxonhit, dans laquelle celle-ci affirme que Mme F... a bien adressé son arrêt de travail pour la période allant du 12 juillet au 18 août 2016 à Diaxonhit, société qui l'emploie, en respectant le délai légal ; qu'elle produit également une attestation du docteur C... du 2 janvier 2017 affirmant que l'état de santé de Mme F... a nécessité une prolongation de son arrêt de travail du 13 juillet au 18 août 2016 ; que, par ailleurs, le tribunal constate que plusieurs dossiers évoqués au cours de l'audience se trouvaient dans la même situation et il n'a d'ailleurs pas été contesté par la caisse que son service courrier a pu connaître, au cours des années précédentes, des difficultés d'organisation ; que l'ensemble de ces éléments précis et cohérents constituent une présomption au sens de l'article 1382 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs insusceptibles de caractériser l'envoi par l'assurée de l'avis de prolongation de l'arrêt de travail à une date permettant à la caisse d'exercer son contrôle, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mai 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bobigny ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme F... et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mi