Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-22.737
Textes visés
- Article L. 434-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004.
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2161 F-D
Pourvoi n° M 18-22.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de prévoyance et de retraite personnel de la SNCF, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme X..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite personnel de la SNCF, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 434-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-329 du 15 avril 2004 ;
Attendu selon ce texte, applicable sur ce point dès sa publication, que la rente allouée à la victime d'un accident du travail peut être remplacée en partie par un capital, sans que la présentation de la demande de conversion soit soumise à une condition de délai ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que victime d'un accident du travail, le 20 septembre 1975, et titulaire d'une rente d'accident du travail, R... X... a sollicité, le 21 octobre 2014, le bénéfice de la conversion en rente viagère réversible à son épouse ; que la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (la caisse) lui ayant opposé un refus au motif que la demande n'avait pas été présentée dans les délais impartis, Mme X..., sa veuve, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce essentiellement qu'il résulte des articles R. 434-6 et R. 434-7 du code de la sécurité sociale, issus de la codification du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 et demeurés en vigueur jusqu'en 2006, que la victime d'un accident du travail pouvait formuler une demande de conversion de sa rente au bénéfice de son conjoint dans un délai de cinq ans à compter de la consolidation, étant encore précisé que cette demande devait être entreprise dans l'année qui suivait ; qu'il retient qu'il est constant que la caisse a notifié à R... X... une décision prise le 26 septembre 1977 lui octroyant une rente d'incapacité permanente ; qu'il ressort de cette décision que celui-ci a été informé de la possibilité de demander à la caisse la conversion de cette rente sur la tête de son conjoint à partir du 25 juin 1982 ; que Mme X... qui prétend que son mari a régulièrement demandé la conversion de la rente dans les délais impartis, ne produit ni l'accusé de réception d'un courrier recommandé adressé à l'organisme social, ni le récépissé d'une demande qui aurait été déposée directement au guichet de la caisse ; que les attestations produites aux débats ne permettent pas de suppléer la carence des pièces administratives nécessaires à la preuve du dépôt de la demande de conversion dans les délais impartis par les textes en vigueur à l'époque de l'accident du travail de R... X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2018, entre les parties par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat