Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-22.912

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
  • Article 4 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2163 F-D

Pourvoi n° B 18-22.912

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Kaufman & Broad, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Kaufman & Broad, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à l'URSSAF d'Ile-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle effectué au sein des établissements du GIE Kaufman & Broad (le GIE), portant sur les années 2008 à 2010, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAFd'Ile-de-France (l'URSSAF), a notifié un redressement réintégrant notamment dans l'assiette des cotisations et contributions les sommes versées par le GIE au titre d'un contrat de retraite supplémentaire et des indemnités forfaitaires kilométriques ; que le GIE a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur le moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le premier moyen :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement relatif au régime de retraite supplémentaire, alors, selon le moyen, que sont exclues de l'assiette de cotisations sociales les seules contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite revêtant un caractère collectif et obligatoire ; qu'en l'espèce, le contrat de retraite supplémentaire litigieux bénéficiait aux seuls cadres dirigeants membres du comité de direction, excluant de fait les cadres dirigeants non membres du comité, de sorte que le contrat ne bénéficiait pas à une catégorie de personnels définie par des critères objectifs lui conférant un caractère collectif ; qu'en considérant que le contrat litigieux avait un caractère collectif dès lors qu'il bénéficiait aux seuls membres du comité de direction pour annuler le chef de redressement n° 6, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt constate que le GIE a conclu un contrat de retraite supplémentaire AFER, le 19 février 1979, au profit des membres du comité de direction, soit le président directeur général, les directeurs généraux (région Ile-de-France, région Sud-Ouest et autres régions) et les directeurs généraux adjoints (finances, ressources humaines) ; qu'il retient que ces personnes relèvent de la catégorie de cadres dirigeants au sens du code du travail, exerçant des fonctions corporate, des fonctions-clés de direction de l'entreprise, et ayant en charge des responsabilités plus importantes ; que l'exclusion de certains dirigeants que sont les directeurs d'agence de la région Ile-de-France-Normandie et des directeurs régionaux des régions Ouest, Rhône-Alpes et Sud-Est, qui sont placés sous la direction des directeurs généraux, ne contrevient pas au caractère objectif de la catégorie de salariés bénéficiaires du contrat AFER dès lors que ceux-ci, en tant que membres du comité de direction, sont des dirigeants sociaux définis statutairement et objectivement compte tenu de leur degré de responsabilité, le niveau des responsabilités constituant un critère objectif ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la catégorie visée par le contrat en cause était déterminée à partir de critères objectifs, au sens de l'article D. 242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que son financement par le GIE pouvait bénéficier de l'exonération des cotisations définie à l'article L. 242-1 du même code ;

D'où i