Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-23.770

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5 C, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2166 F-D

Pourvoi n° J 18-23.770

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 3 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, dans le litige l'opposant à M. V... L..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, l'avis de M. de Monteynard, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) lui ayant notifié, le 17 juin 2014, un indu correspondant à des anomalies dans la facturation d'actes dispensés du 1er janvier au 30 juin 2012, M. L..., infirmier d'exercice libéral, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5 C, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes, pris en application du premier, que la prise en charge par l'assurance maladie des actes effectués personnellement par un auxiliaire médical implique que ceux-ci aient fait l'objet antérieurement à l'engagement des soins d'une prescription médicale écrite, qualitative et quantitative ;

Attendu que pour déclarer mal fondée la caisse dans sa demande de répétition de l'indu s'agissant de la facturation des soins dispensés aux assurés F..., H... et R..., le tribunal retient que M. L... produit pour chacun d'eux une ordonnance supplémentaire visant à compléter l'imprécision de la première prescription ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, la date à laquelle ces ordonnances avaient été établies, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5 C, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Attendu que pour déclarer mal fondée la caisse dans sa demande de répétition de l'indu s'agissant de la facturation des soins dispensés à l'assuré S..., le tribunal retient que M. L... produit une prescription aux termes de laquelle sont précisément mentionnés les soins qui ont été effectivement facturés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la date de la prescription médicale produite par l'auxiliaire médical correspondait aux dates des prescriptions qui figuraient sur les factures adressées à la caisse, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le même moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et 5 C, de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Attendu que pour déclarer mal fondée la caisse dans sa demande de répétition de l'indu s'agissant de la facturation des soins dispensés à l'assurée [...], le tribunal énonce que la mention dans la prescription médicale de soins infirmiers à réaliser tous les jours une fois par jour y compris les dimanches et jours fériés n'apparaît pas comme non conforme à l'article 5 de la nomenclature dès lors que la patiente, âgée de 102 ans, devait nécessairement bénéficier de divers soins dont le détail ne pouvait être intégralement listé ; qu'il retient que la mention « soins infirmiers », même si elle apparaît comme générale, laissait à M. L... l'appréciation des soins strictement infirmiers et nécessaires à dispenser ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la prescription médicale était générale, ce dont il résultait qu'elle n'était pas qualitative, le tribunal qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET