Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-23.804

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2167 F-D

Pourvoi n° W 18-23.804

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alstom transport, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [...] ,

3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Alstom transport, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant indemnisé X... Y..., ancien salarié de la société Alstom transport (l'employeur), ainsi que ses ayants-droit, en raison d'une affection reconnue au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles à l'origine de son décès, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et d'obtenir la fixation des sommes correspondant à la majoration de la rente, à l'indemnité forfaitaire et aux indemnités complémentaires ;

Attendu que pour déclarer le Fonds irrecevable à solliciter le versement de l'indemnité forfaitaire par la caisse à la succession de la victime, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le Fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède la victime ou ses ayants droit ; que le Fonds n'ayant pas versé cette indemnité aux ayants droit, il n'est pas subrogé dans leurs droits ; que sa demande est donc irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'une rente, de même que l'indemnité forfaitaire due lorsque la victime est atteinte d'incapacité permanente de 100 %, de sorte que le Fonds, recevable à exercer l'action en reconnaissance de faute inexcusable, est recevable par là même à demander la fixation de la majoration de rente et l'allocation de l'indemnité forfaitaire, peu important qu'il n'ait pas préalablement présenté à la victime ou à ses ayants droit l'offre complémentaire prévue par l'article 53-IV, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 2000, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est irrecevable à solliciter le versement aux ayants droit de X... Y... de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 21 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare recevable la demande du Fonds d'indemnisation des victime de l'amiante en fixation de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris versera aux ayants droit de X... Y... l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, au 9 décembre 2010 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse