Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-16.958
Textes visés
- Article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Pourvoi n° E 18-16.958
Arrêt n° 2169 F-D
Pourvoi n° E 18-16.958 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Constructions Saint-Eloi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... E..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Les intérimaires professionnels 30, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Assistance Technique Internationale, 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Les intérimaires professionnels 30 a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Constructions Saint-Eloi, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. E..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les intérimaires professionnels 30, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Assistance technique internationale, devenue la société Les intérimaires professionnels 30 (l'employeur), M. E... a été victime, le 29 mars 2011, d'un accident alors qu'il effectuait une mission au sein de la société Constructions Saint-Eloi (l'entreprise utilisatrice) ; que cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse), qui a attribué, le 7 juin 2012, à la victime, un taux d'incapacité permanente partielle de 9 %, porté à 12 % par un tribunal du contentieux de l'incapacité ; que M. E... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, qui sont similaires : Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de ce texte, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'était pas partie ;
Attendu que pour dire que la caisse récupérera auprès de l'employeur les sommes dont elle assurera le paiement à la victime, l'arrêt retient que lorsque sa faute inexcusable est reconnue, l'employeur doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime en vertu de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente, laquelle est désormais récupérée sous forme de capital représentatif en application du dernier alinéa de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 17 décembre 2012 ; que le principe de l'indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/ victime ne peut avoir pour conséquence de limiter l'action récursoire de l'organisme social au taux de rente majorée qu'il avait initialement reconnu et notifié à l'employeur, alors qu'il n'y a pas eu de décision de justice passée en force de chose jugée réduisant, dans les rapports caisse/employeur, le taux de l'incapacité permanente partielle de la victime ; que la caisse récupérera donc auprès de la société Assistance technique internationale, seule tenue en sa qualité d'employeur envers l'organisme social, le montant des frais d'expert