Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-18.383
Textes visés
- Articles R. 322-10, 322-10-4 et R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable à la date du transport litigieux.
- Article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2170 F-D
Pourvoi n° D 18-18.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches du Rhône, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 3 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à Mme K... X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles R. 322-10, 322-10-4 et R. 322-10-6 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable à la date du transport litigieux ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes, qu'hormis l'urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport d'un patient sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ; que, selon le troisième, les modèles de prescription, d'accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a refusé, le 4 août 2016, de prendre en charge les frais de déplacement en ambulance prescrits, le 25 juillet 2016, à Mme X..., pour se rendre de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris vers un centre de convalescence situé dans les Bouches-du-Rhône, lieux distants de plus de 150 kilomètres, au motif que la demande d'accord préalable n'identifiait ni le nom, ni l'adresse de la structure d'accueil ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour faire droit à ce recours, le jugement retient essentiellement que l'absence d'indication précise de la structure médicale de destination n'emporte aucune conséquence pour le service médical puisqu'en l'espèce, il n'est pas question de vérifier que les soins ne pouvaient pas être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres ; que la distance séparant le lieu d'hospitalisation du centre de convalescence, proche du domicile de l'assurée, dans les Bouches-du-Rhône, ne pouvait être inférieure à 150 kilomètres ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la demande d'accord préalable ne comportait pas toutes les mentions réglementaires requises, de sorte qu'aucune prise en charge ne pouvait être imposée à la caisse, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile et après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par Mme X..., le jugement rendu le 3 avril 2018, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mme X... tendant à la prise en charge des frais de transport prescrits le 25 juillet 2016 ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône
Il est fait grief au jugement attaqué d'Avoir infirmé la décision de la Commission de recours amiable des Bouches du Rhône du 8 novembre