Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-23.243
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2171 F-D
Pourvoi n° M 18-23.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat mixte de Pierrefonds, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. P..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du syndicat mixte de Pierrefonds, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé par le syndicat mixte de Pierrefonds (l'employeur), M. P... a été victime, le 12 septembre 2007, d'un accident pris en charge, le 14 décembre suivant, au titre de la législation professionnelle, par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) ; que l'intéressé a, le 4 juillet 2013, saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable comme prescrite, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que selon l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que M. P... ne justifie pas de ce que le point de départ de ce délai aurait été reporté pour une cause figurant à l'article susmentionné ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. P... faisant valoir qu'il avait perçu des indemnités journalières jusqu'au 5 septembre 2014, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et le syndicat mixte de Pierrefonds aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. P...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande présentée par M. P... en raison de la prescription de l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime d'un accident de travail se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière ; qu'en l'espèce, l'accident du travail est survenu le 12 septembre 2007 et le salarié a engagé son action le 8 juillet 2013 ; que les faits de harcèlement moral dont se prévaut le salarié pour justifier l'interruption du délai biennal sont postérieurs à cet accident et auraient eu lieu, à les supposer établis, lors de la reprise du travail ; qu'ils ne sont donc pas en lien avec l'accident du travail, n'ont pas le caractère d'une force majeure et n'ont pu avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription ; qu'en cons