Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-25.257

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2172 F-D

Pourvoi n° A 18-25.257

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'association technique APAJH langage et intégration, dont le siège est [...] , ayant un établissement à l'enseigne Centre Rabelais, [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la prescription biennale qu'il édicte ne s'applique qu'à l'action intentée par un organisme payeur contre l'assuré bénéficiaire des prestations indûment payées ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle portant sur l'année 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a, le 28 novembre 2012, notifié à l'association technique APAJH - langage et intégration (l'association), qui gère un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) sous l'enseigne Centre Rabelais, un indu portant sur la prise en charge de certains soins, au motifs qu'ils sont inclus dans le forfait global et annuel alloué à cette association ; que celle-ci ayant formulé des observations, la caisse a, le 20 août 2013, limité le montant de l'indu aux séances d'orthophonie dispensées en ville et réglées aux parents des enfants suivis par le SESSAD ; que l'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que l'action de la caisse est partiellement atteinte par la prescription, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, retient que contrairement à ce que soutient la caisse et au vu des termes du texte susmentionné visant, de manière générale, le paiement de prestations entre les mains d'un bénéficiaire, ces dispositions sont applicables au cas d'espèce ; que la demande en répétition de l'indu ayant été notifiée le 20 août 2013, c'est à juste titre que l'association prétend à la prescription de la réclamation de la caisse s'agissant des paiements effectués avant le 20 août 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action exercée par la caissen'était pas dirigée contre les assurés bénéficiaires des prestations, mais contre l'association pour le recouvrement des sommes correspondant à des soins inclus dans le forfait global annuel versé, à celle-ci, par l'assurance maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la décision déférée quant au principe de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise à l'encontre du Centre Rabelais langage et intégration , l'arrêt rendu le 4 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne l'association technique APAJH langage et intégration aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au délibéré du présent arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN