Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-22.765
Textes visés
- Articles R. 160-1 et R. 160-2 du code de la sécurité sociale, le dernier, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au litige.
- Articles 25, § 6, et 26, § 6, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2173 F-D
Pourvoi n° S 18-22.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme K... S..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme S..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 160-1 et R. 160-2 du code de la sécurité sociale, le dernier, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, applicable au litige, les articles 25, § 6, et 26, § 6, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie dans les conditions prévues dans l'Etat de séjour ou, en cas d'accord de l'assuré social, dans les conditions prévues par la législation française, sans que le montant du remboursement puisse excéder le montant des dépenses engagées par l'assuré et sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 160-2, R. 160-3 et R. 160-3-1 ; qu'il résulte du deuxième de ces textes que les soins dispensés à ces personnes, sur autorisation préalable des caisses d'assurance maladie, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, sont soumis aux mêmes règles de remboursement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... s'est déplacée en Espagne pour y subir une intervention chirurgicale, réalisée le 5 juillet 2016, à l'institut V..., à Barcelone ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Orientales (la caisse) ayant limité la prise en charge de ces soins sur la base des tarifs pratiqués en France, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce recours et dire que la caisse devra prendre en charge l'intégralité des frais de soins litigieux, l'arrêt relève que l'assurée bénéficiait d'une autorisation préalable en l'absence de réponse de la caisse à compter de l'expiration du délai de deux semaines prévu à l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale ; que la caisse n'est pas fondée à restreindre ultérieurement ces conditions de remboursement ; qu'elle ne saurait opposer à l'assurée le courrier du 27 avril 2016 aux termes duquel elle précise que « le remboursement des soins reçus à l'étranger s'effectue sur la base des tarifs français, et sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française », une telle précision étant de nature à restreindre les conditions du remboursement antérieurement accordé à l'assurée ; que de même, si l'imprimé Cerfa « Soins reçus à l'étranger", signé par l'assurée le 22 août 2016, postérieurement à son opération, et adressé à la caisse, laisse apparaître que l'assurée a opté pour un remboursement des frais exposés sur la base de la législation française, la caisse n'est pas fondée à lui opposer un document établi postérieurement à la date à laquelle l'autorisation de remboursement de frais de soins a été réputée accordée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle constatait que l'assurée avait donné son accord pour