Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-24.291

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 243-6+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">243-6 et R. 243-6, I, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2007-707 du 4 mai 2007, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2175 F-D

Pourvoi n° A 18-24.291

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Algaia, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Cargill France,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bretagne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Algaia, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles L. 243-6 et R. 243-6, I, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2007-707 du 4 mai 2007, applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées, prévue par le premier, doit être adressée à l'organisme de recouvrement dont le cotisant relève à la date de sa demande, peu important la période à laquelle se rapporte le paiement indu ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Cargill France, aux droits de laquelle vient la société Algaia (la société), a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Brest d'une contestation de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident subi, le 17 juillet 1995, par l'un de ses salariés dans son établissement situé à Lannilis, dans le Finistère ; que la décision de prise en charge ayant été déclarée inopposable à l'employeur, la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne a rectifié les taux de cotisations notifiés à la société au titre des années 2000 à 2011 pour l'établissement de Lannilis ; que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) ayant refusé de procéder au remboursement des cotisations indûment perçues sur la période considérée, correspondant à des versements effectués antérieurement auprès des URSSAF du Finistère, de Saint-Lô et du Nord, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour condamner l'URSSAF à verser à la société une certaine somme au titre des cotisations indues afférentes aux années 2007, 2008 et 2009 et rejeter sa demande au titre des autres années, l'arrêt retient que la société ne peut voir son action en répétition prospérer contre l'URSSAF de Bretagne que dans la mesure où, d'une part, elle établit avoir payé les cotisations indues à celle-ci, et non auprès d'autres URSSAF ayant une personnalité juridique distincte, d'autre part, elle justifie du montant certain des cotisations indues ; que les pièces produites par la société n'établissent pas, au titre des années litigieuses, la réception d'un paiement de cotisations, dont partie serait devenue indue, par l'URSSAF de Bretagne ou du Finistère ou pour le compte de celle-ci ; qu'au surplus, seuls les tableaux récapitulatifs annuels émanant d'une URSSAF permettent en l'espèce d'établir de façon certaine les bases de calcul à retenir pour fixer le montant de cotisations indues à restituer, la société n'en produisant en l'espèce qu'un seul, à savoir celui de l'année 2006 émanant de l'URSSAF de Saint Lô et non de celle de Bretagne ou du Finistère ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à dénier à l'URSSAF de Bretagne le caractère d'organisme de recouvrement dont relevait la société à la date de sa demande de remboursement de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie d