Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-24.702

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2176 F-D

Pourvoi n° X 18-24.702

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Terre de Lys Limited, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Terre de Lys Limited, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Picardie, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 131-6, L. 242-1 et L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'une société ne peut être tenue au paiement des cotisations dues pour son gérant minoritaire que sur la rémunération perçue par ce dernier en contrepartie ou à l'occasion de ses fonctions ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a donné en location-gérance un fonds de commerce à la société Terre de Lys Limited (la société), dirigée par Mme H..., moyennant le paiement d'une redevance ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, l'URSSAF de Picardie a, le 17 février 2015, notifié à la société un redressement portant, notamment, sur la réintégration, dans l'assiette des cotisations sociales, du montant de cette redevance, puis lui a délivré, le 16 juin 2015, une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour juger que les redevances versées au titre de la location-gérance devaient être prises en compte au titre du régime général, l'arrêt énonce qu'entrent dans la catégorie du régime général des salariés les mandataires sociaux qui sont assimilés à des salariés par détermination du code de la sécurité sociale, en application de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, c'est à dire les gérants minoritaires de sociétés, les parts du conjoint et des enfants mineurs étant considérés à ce titre ; qu'il était établi que Mme H..., gérante minoritaire de la société, percevait également les revenus tirés de la location gérance ;

Qu'en statuant ainsi, en assimilant à une rémunération d'activité en qualité de gérante de la société les sommes perçues par Mme H... en contrepartie de la location-gérance du fonds de commerce consentie à la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Terre de Lys Limited la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Terre de Lys Limited

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR validé le chef de redressement n° 10 d'un montant de 29 739 euros et, en conséquence, D'AVOIR condamné la société Terre de Lys Limited au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement maintenu ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont passibles de cotisations obligatoires de sécurité sociale les revenus tirés de la location gérante de tout ou partie d'un fonds de commerce, lorsque ces re