Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-25.618
Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2177 F-D
Pourvoi n° T 18-25.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
3°/ à la société Balas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Delamare, radiée, par fusion absorption,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Balas, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la Sécurité Sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ancien salarié de la société Delamare, aux droits de laquelle vient la société Balas (l'employeur), Y... X... a déclaré, le 20 juillet 2013, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) un cancer broncho-pulmonaire dont il est décédé le 11 février 2014 ; que la caisse a pris en charge la maladie et le décès sur le fondement du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; qu'ayant indemnisé les ayants droit de Y... X..., le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA), a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et deuxième branches du moyen unique annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas du second de ces textes ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la condition de durée d'exposition fixée à dix ans par le tableau n° 30 bis n'est pas remplie au 21 mai 2013 et que si le FIVA sollicite, à titre subsidiaire, la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel ou non du cancer dont était atteint la victime, la pathologie de celle-ci a été prise en charge par la caisse sur le fondement des dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, au titre de la présomption d'imputabilité de sorte qu'aucun comité n'a été saisi ; que le FIVA sollicite la désignation d'un comité mais ne précise pas sur quel fondement il présente sa demande ; qu'il n'appartient pas au comité de se prononcer sur la réunion des conditions du tableau ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, l'arrêt rendu le 26 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Balas et la caisse primaire d'assuranc