Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-23.904

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 242-5 et R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au jour de l'exigibilité des cotisations litigieuses.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2182 F-D

Pourvoi n° E 18-23.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Colas Centre Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits par apport partiel d'actifs de la société Sacer Atlantique,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Basse-Normandie, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de l'Orne,

défenderesse à la cassation ;

L'URSSAF de Basse-Normandie a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Centre Ouest, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Basse-Normandie, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir procédé au contrôle d'un établissement de la société Sacer Atlantique, aux droits de laquelle vient la société Colas Centre Ouest (la société), portant sur l'année 2010, l'URSSAF de l'Orne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Basse Normandie (l'URSSAF), lui a notifié une lettre d'observations contenant deux chefs de redressement, l'un relatif à la réduction des cotisations sur les bas salaires et à la déduction forfaitaire patronale, pour laquelle une taxation forfaitaire a été appliquée, l'autre relatif aux taux de cotisations d'accidents du travail ; qu'une mise en demeure lui ayant été adressée, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, qui est préalable : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement alors, selon le moyen :

1°/ que c'est à l'employeur qui refuse à l'URSSAF les documents que celle-ci réclame pour procéder au contrôle des déclarations sociales de rapporter la preuve que les éléments fournis permettent le contrôle effectif des déclarations faites par l'employeur ; qu'en se bornant à retenir « qu'il n'était nullement démontré que les documents fournis ne permettaient pas de déterminer les allégements en cause » pour annuler la taxation forfaitaire de la société Colas Centre Ouest, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en exigeant de l'URSSAF qu'elle démontre que les documents produits étaient insuffisants, en violation de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du code civil ;

2°/ les documents sociaux conservés sur un support dématérialisé (CDROM) ont nécessairement été traités au préalable par un moyen informatique (traitement excel du logiciel d'exploitation d'un ordinateur) de sorte que l'employeur a l'obligation de remettre aux agents de l'URSSAF chargés du contrôle les copies des documents, des données et des traitements sur un support informatique conformément à l'article R. 243-59-1 § 3 du code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant que les documents litigieux conservés sur CDROM n'avaient pas fait l'objet d'un traitement et d'une conservation par un moyen informatique de sorte que les dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables, la cour d'appel a violé ce dernier texte par refus d'application ;

Mais attendu qu'ayant constaté d'une part que les états justificatifs des allégements Fillon et Tepa de l'année 2010 ont été conservés sur un CD Rom, communiqué à l'inspecteur de l'URSSAF, et imprimés à l'occasion du contrôle, d'autre part que la société avait mis à disposition de ce dernier un poste informatique, qui ne permettait pas d'effectuer des traitements automatisés des allégements Fillon/Tepa et enfin, que la société avait refusé de présenter les données et traitements sous format Excel, l'arrêt retient que les documents étaient conservés sur un support dématérialisé et non par un moyen informatique conformément à la facilité offerte par l'article D. 241-19, de sorte que les dispositions de l'article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas