Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-25.114

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
  • Articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
  • Articles L. 431-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2183 F-D

Pourvoi n° V 18-25.114

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société SIS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme P... V..., domiciliée [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société SIS, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme V..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme V... (la victime), salariée de la société SIS (l'employeur), a été victime, le 21 mars 2013, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (la caisse) ; qu'elle a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et ordonné une expertise judiciaire puis statué sur les différents chefs de préjudices ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 431-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour condamner l'employeur à la prise en charge des frais afférents aux prothèses, sous déduction des sommes versées notamment par la mutuelle et par la caisse, l'arrêt retient que l'expert judiciaire insiste dans son rapport sur la nécessité pour la victime de porter des prothèses esthétiques, en particulier pour l'impact esthétique et ses effets dans les relations avec autrui ; qu'il s'évince des explications des parties que les prothèses doivent faire l'objet de réparations ou de renouvellements réguliers ; que dans ses écritures, l'employeur conteste ce chef de demande en faisant valoir qu'en application des dispositions des articles L. 452-3 et L. 432-5 du code de la sécurité sociale ce préjudice était déjà couvert par le livre IV du code précité et que la victime ne pouvait donc prétendre à indemnisation de ce chef ; qu'un tel argument doit être jugé inopérant dès lors qu'il ne s'agit pas de prothèses fonctionnelles mais esthétiques, non prises en charge par l'assurance maladie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas d'accident du travail, les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, les frais de transport et d'une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime sont pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que les dommages litigieux étaient couverts au titre du livre IV du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la victime la somme de 15 000 euros au titre du préjudice professionnel sous déduction de la provision, l'arrêt retient que, dans son rapport, l'expert judiciaire a considéré qu'il existait pour la victime une diminution des possibilités d'obtenir une promotion professionnelle dans des travaux manuels de précision ou de force du fait de la réduction de la valeur fonctionnelle de la main droite ; que ni l'employeur, ni la victime n'apportent d'éléments permettant de conclure que les premiers juges auraient mal apprécié ce poste d'indemnisation ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, insuffisants à caractériser la perte de possibilités de promotion professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la victime la somme de 9 000 euros au titre du préjudice d'agrément, l'arrêt retient que si l'expert judiciaire a relevé dans son rapport que celle-ci ne faisait pas d