Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-25.318

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2184 F-D

Pourvoi n° S 18-25.318

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Lorraine, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Euronet propreté et services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Euronet industrie,

défenderesse à la cassation ;

La société Euronet propreté et services a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Lorraine, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Euronet propreté et services, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de la société Euronet Industrie, aux droits de laquelle vient la société Euronet Propreté et Services (la société) au titre des années 2009 à 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) de Moselle, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine, lui a notifié, le 19 juin 2012, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, suivie, le 30 août 2012, d'une lettre en réponse aux observations de la société, et d'une mise en demeure du 1er octobre 2012 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour annuler le chef de redressement relatif à la transaction conclue avec une salariée, l'arrêt retient que le redressement ayant été exclusivement opéré en considération de la date de la rupture du contrat de travail, l'inspecteur du recouvrement, après avoir constaté que ses observations étaient erronées sur ce point, ne pouvait valablement développer de nouveaux arguments non soutenus dans la lettre d'observations, sauf à faire preuve de mauvaise foi ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de ce que, dans sa réponse aux observations de la société, l'inspecteur du recouvrement avait changé le motif du chef de redressement, alors que les observations écrites que celles-ci avaient développées à l'audience n'en faisaient pas état, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule le redressement relatif à la transaction conclue avec Mme B..., l'arrêt rendu le 27 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Euronet propreté et services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour URSSAF Lorraine (demanderesse au pourvoi principal).

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le redressement r