Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019 — 18-23.903

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10892 F

Pourvoi n° D 18-23.903

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... N..., domicilié [...] ,

contre le jugement rendu le 19 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Auvergne, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Auvergne, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. N... ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. N....

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté M. N... de sa demande d'annulation des mise en demeure et contrainte adressées par la caisse du RSI ; D'AVOIR validé la contrainte décernée pour son entier montant de 3.944 euros ; D'AVOIR dit que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement ; D'AVOIR dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur ;

AUX MOTIFS QUE « Il résulte de l'article L 244-2 du Code de la Sécurité Sociale que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée aucotisant. En l'espèce, la contrainte décernée le 08 avril 2015 à Monsieur W... N... pour un montant de cotisations, hors majorations et déductions, de 3.725,00 € fait référence à une mise en demeure n°[...] en date du 11 février 2011. La mise en demeure produite aux débats par le RSI date également du 11 février 2011 mais porte effectivement un autre numéro : [...], comme l'a relevé Monsieur W... N..., et concerne des cotisations, hors majorations et déductions, pour un montant de 4.040,00 € Monsieur W... N... déduit de tous ces éléments réunis que la caisse RSI ne rapporte pas la preuve que la contrainte litigieuse a bien été précédée d'une mise en demeure. Il en conclut que la contrainte encourt la nullité. Il est de jurisprudence constante que le solde d'une contrainte puisse être réduit, en raison de régularisations intervenues, sans affecter la validité de la contrainte. En l'espèce, une régularisation de 11 € est intervenue entre la notification de la mise en demeure et la signification de la contrainte. Or, il existe bien une différente de 11 € entre le montant total de la contrainte (3.944 €) incluant 230 € de majorations de retard, et le montant total de la mise en demeure (3.955 €) incluant également 230 € de majorations de retard. En conséquence, le fait que le solde de la contrainte soit réduit par rapport aux sommes annoncées dans la mise en demeure n'affecte pas sa validité. Par ailleurs, les cotisations visées par la contrainte sont les mêmes que celles visées par la mise en demeure, à savoir : ANNE 08, REGUL 09 et 4ème TRIM 09. Enfin, la contrainte litigieuse renvoie à une mise en demeure du 11 février 2011 et la mise en demeure produite est bien datée du 11 février 2011. Le fait que la contrainte litigieuse indique un autre numéro de mise en demeure que celui mentionné sur la mise en demeure produite ne peut